Peut-on donner son entreprise ou la céder gratuitement?
Oui, le Code civil du Québec permet de donner un bien à titre gratuit, mais la donation doit généralement être faite par acte notarié en minute et publiée. Pour l’impôt, l’ARC traite le don d’une immobilisation comme une vente à sa juste valeur marchande.
Ce guide répond à une question simple : peut-on donner son entreprise, ou la céder gratuitement, au Québec? Il examine la donation selon le Code civil du Québec, sa forme obligatoire, puis son traitement fiscal tel que l’Agence du revenu du Canada (ARC) et Revenu Québec le décrivent. Il repose sur les pages officielles citées au bas de la page et porte sur le Québec seulement.
Oui, par une donation : ce que prévoit le Code civil
L’article 1806 du Code civil du Québec définit la donation comme le contrat par lequel une personne, le donateur, transfère la propriété d’un bien à titre gratuit à une autre personne, le donataire. Le transfert peut aussi porter sur un démembrement du droit de propriété ou sur tout autre droit dont on est titulaire. La donation peut être faite entre vifs ou à cause de mort. Selon l’article 1807, la donation entre vifs est celle qui emporte le dessaisissement actuel du donateur, en ce sens que celui-ci se constitue actuellement débiteur envers le donataire.
Le Code ne parle pas d’« entreprise » dans ces articles : il parle de biens. Les passages lus ne précisent pas comment on donne une entreprise exploitée en société, ni si l’on donne alors des actions ou des actifs. Cette question de structure se règle avec un notaire et un fiscaliste, et elle change la suite.
Les règles qui encadrent le contenu de la donation
Le Code civil pose plusieurs limites, dont les suivantes.
- Selon l’article 1818, la donation entre vifs ne peut porter que sur des biens présents.
- Selon l’article 1823, elle ne peut être faite qu’à titre particulier; autrement, elle est nulle, de nullité absolue.
- Selon l’article 1822, la donation entre vifs stipulée révocable suivant la seule discrétion du donateur est nulle.
- Selon l’article 1821, la donation qui impose au donataire d’acquitter des dettes ou des charges autres que celles qui existent lors de la donation est nulle, à moins que la nature de ces autres dettes ou charges soit exprimée au contrat et que leur montant y soit déterminé.
- Selon l’article 1816, la donation d’un bien par une personne qui n’en est pas propriétaire, ou qui n’est pas chargée de le donner ni autorisée à le faire, est nulle, à moins que le donateur ne se soit expressément engagé à l’acquérir.
L’article 1812 ajoute que la promesse d’une donation n’équivaut pas à donation : elle ne donne au bénéficiaire que le droit de réclamer du promettant qui ne remplit pas sa promesse des dommages-intérêts équivalents aux avantages qu’il a concédés et aux frais qu’il a faits en considération de la promesse.
La forme : l’acte notarié et la publication
L’article 1824 prévoit que la donation d’un bien meuble ou immeuble s’effectue, à peine de nullité absolue, par acte notarié en minute, et qu’elle doit être publiée. Il fait exception pour le bien meuble lorsque le consentement des parties s’accompagne de la délivrance et de la possession immédiate du bien. Selon l’article 1825, le donateur délivre le bien en mettant le donataire en possession ou en lui permettant d’en prendre possession, tous obstacles étant écartés.
Une entreprise peut réunir des biens de natures différentes; la forme à suivre dépend donc de ce que l’on donne et de la manière dont on le remet. C’est un point à faire préciser par un notaire avant toute signature.
Ce que l’impôt prévoit : un don est traité comme une vente
« Gratuit » ne veut pas dire sans conséquence fiscale. Dans son guide sur les gains en capital pour 2025, l’ARC écrit que, si l’on fait don d’une immobilisation, on est considéré comme l’ayant vendue à sa juste valeur marchande au moment du don, et qu’il faut déclarer dans sa déclaration de revenus et de prestations de l’année du don le gain en capital imposable ou la perte en capital déductible, selon le cas. Celui qui reçoit un bien sous forme de don est, de son côté, généralement considéré comme l’ayant acquis à sa juste valeur marchande à la date d’acquisition.
Le donateur peut donc avoir un impôt à payer sur un bien qu’il ne vend pas. Aucune des pages citées ici ne donne la juste valeur marchande d’une entreprise, et Deavo n’en fournit aucune estimation : ce calcul revient à un spécialiste.
Les cas particuliers : conjoint, enfants, biens agricoles
L’ARC décrit des exceptions fédérales. Généralement, on ne réalise ni gain ni perte en capital lorsqu’on fait don d’une immobilisation à son époux ou conjoint de fait, à une fiducie au profit de son époux ou conjoint de fait, à une fiducie mixte au profit de son époux ou conjoint de fait ou à une fiducie en faveur de soi-même. Le guide renvoie à un autre guide de l’ARC pour la définition de ces fiducies.
Le guide mentionne aussi que la vente ou le transfert de biens agricoles et de biens de pêche peut entraîner un gain en capital, et que le transfert de tels biens à son enfant, à son époux ou conjoint de fait, ou à une fiducie au profit de son époux ou conjoint de fait, permet peut-être de reporter l’impôt. Il ne faut pas en tirer de règle plus large : ces mesures ont leurs conditions, que seul le texte de l’ARC et un comptable peuvent confirmer pour un cas précis.
Céder à un prix inférieur à la valeur
Entre le don complet et la vente au prix du marché, il existe des situations mixtes. Le Code civil prévoit que la donation avec charge ne vaut donation que pour ce qui excède la valeur de la charge (article 1810), et que la donation indirecte et la donation déguisée sont régies par les mêmes dispositions, sauf quant à la forme (article 1811).
Sur le plan fiscal, l’ARC écrit que, si l’on vend un bien à une personne avec laquelle on a un lien de dépendance et que le prix de vente est moins élevé que la juste valeur marchande, le prix de vente est considéré comme égal à cette juste valeur. À l’inverse, si l’on achète d’une telle personne un bien à un prix plus élevé que cette juste valeur, le prix d’achat est considéré comme égal à elle. Vendre « presque pour rien » ne règle donc pas la question fiscale : l’ARC y applique une règle propre aux personnes ayant un lien de dépendance.
La déduction pour gains en capital et le formulaire de Revenu Québec
Revenu Québec écrit, sur la page de la ligne 292 de la déclaration de revenus (copie de l’Internet Archive saisie le 15 septembre 2025), qu’une déduction est possible si le gain en capital imposable déclaré à la ligne 139 a été réalisé lors de l’aliénation (« vendu, cédé, échangé, donné, etc. ») de biens agricoles ou de pêche admissibles, d’actions admissibles de petite entreprise, d’actions visées par un transfert intergénérationnel d’entreprise ou de certains biens relatifs aux ressources, et si les autres conditions sont remplies. Le don figure donc parmi les aliénations qui peuvent être visées; les conditions, elles, restent à vérifier.
Dans le cas d’une entreprise familiale transférée sous forme d’actions, Revenu Québec publie aussi le formulaire TP-517.5.5, qui permet de désigner un montant à titre de gain en capital réputé plutôt que de dividende réputé (copie de l’Internet Archive saisie le 4 août 2025). L’ARC publie pour 2026 une exonération cumulative des gains en capital de 1 275 000 $.
Questions à poser avant de donner
- Que donne-t-on exactement : des actions, des actifs ou autre chose, et quelle forme l’article 1824 impose-t-il?
- Le donataire reprendra-t-il des dettes ou des charges, et sont-elles précisées au contrat, comme l’article 1821 l’exige?
- Quel gain en capital sera réputé réalisé au moment du don, et une règle de report ou une déduction s’applique-t-elle?
- Le donataire a-t-il la formation, l’intérêt et les moyens de reprendre l’entreprise?
Quel que soit le mode de transfert, la BDC écrit qu’il faudra obtenir un calcul de la juste valeur de l’entreprise; voir le guide sur la relève d’entreprise.
À lire aussi
4 guides sur le même sujet, par thème.
Sources
Chaque exigence et chaque chiffre cités dans ce guide renvoient à une source primaire. Les liens ont été vérifiés aux dates indiquées.
- 01LégisQuébecGouvernementCode civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991)
- 02Agence du revenu du CanadaGouvernementGains en capital – 2025
- 03Revenu QuébecGouvernementLigne 292 – Déduction pour gains en capital (copie de l’Internet Archive, saisie le 2025-09-15)
- 04
- 05Banque de développement du Canada (BDC)GouvernementComment créer un plan de relève pour votre entreprise
- 06Agence du revenu du CanadaGouvernementRajustement de montants en fonction de l’indexation pour l’impôt des particuliers et les prestations
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