FiscalitéGuide · 6 min de lecture

Comment fonctionne l’exonération des gains en capital pour une entreprise agricole?

La déduction pour gains en capital peut s’appliquer à la vente de biens agricoles ou de pêche admissibles, comme un terrain, des bâtiments, des actions d’une société agricole familiale ou un contingent de lait. Le plafond de l’ARC pour 2026 est de 1 275 000 $, et le Québec ajoute ses propres conditions.

Ce guide s’adresse aux personnes qui exploitent ou vendent une ferme ou une entreprise de pêche au Québec et qui veulent comprendre comment la déduction pour gains en capital, aussi appelée exonération, s’applique à leurs biens. Il décrit ce que l’Agence du revenu du Canada (ARC), Revenu Québec et la Loi sur les impôts du Québec, citées en bas de page, disent des biens agricoles ou de pêche admissibles. Il ne calcule aucun impôt et ne dit pas si un bien en particulier est admissible. Les actions de petites entreprises non agricoles sont traitées dans un autre guide.

Ce que la déduction permet pour un bien agricole ou de pêche

Selon l’ARC, lorsqu’une personne réalise un gain en capital en vendant certains biens, elle pourrait avoir droit à une déduction pour gains en capital, qui correspond à la moitié de l’exonération cumulative des gains en capital (ECGC). L’ARC range parmi les dispositions qui peuvent y donner droit celle de biens agricoles ou de pêche admissibles (BAPA), au même titre que celle d’actions admissibles de petite entreprise. La déduction réduit le revenu imposable et se demande à la ligne 25400 de la déclaration fédérale.

Le gain n’est pas pour autant ignoré. Revenu Québec rappelle, dans sa page sur la ligne 139 de la déclaration (copie de l’Internet Archive saisie le 9 août 2025), qu’il faut déclarer tout gain ou toute perte en capital résultant de biens agricoles ou de pêche admissibles, de même que d’actions admissibles de petite entreprise. La déduction vient ensuite, à la ligne 292 au Québec, réduire la partie imposable de ce gain.

Qu’est-ce qu’un « bien agricole ou de pêche admissible »?

L’ARC définit le bien agricole ou de pêche admissible comme un bien qui appartient à la personne, à son époux ou conjoint de fait, ou à une société de personnes agricole ou de pêche familiale dans laquelle l’un d’eux détient une participation. Elle en énumère quatre catégories :

  • une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale que la personne ou son époux ou conjoint de fait possède;
  • une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale que la personne ou son époux ou conjoint de fait possède;
  • un bien immeuble, comme un terrain, des bâtiments et des navires de pêche;
  • les biens compris dans la catégorie 14.1 aux fins de la déduction pour amortissement, comme un contingent de production de lait ou d’œufs, ou des permis de pêche.

Pour savoir ce qui compte comme tel, l’ARC renvoie à ses guides sur les revenus d’agriculture et de pêche. La même page décrit les immobilisations admissibles, comprises depuis 2017 dans la catégorie 14.1, comme des biens qui n’existent pas réellement mais qui procurent un avantage économique durable, par exemple l’achalandage, les listes de clients, les marques de commerce et les contingents de lait. La mention des contingents de lait ou d’œufs signifie que, dans certaines conditions, un quota peut faire partie des biens visés. Le prix d’un quota ou d’une terre ne figure dans aucune des pages consultées, et ce guide n’en donne aucun.

Les conditions que pose la Loi sur les impôts du Québec

La Loi sur les impôts, dans sa version à jour au 15 octobre 2026 sur LégisQuébec, définit le « bien agricole ou de pêche admissible » à l’article 726.6. Elle le décrit comme un bien dont le particulier, son conjoint ou une société de personnes agricole ou de pêche familiale est propriétaire, qui fait partie de la liste qu’elle donne. Elle définit aussi l’« action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » par une série de conditions.

L’article 726.6.3 précise quand un bien est considéré comme ayant été utilisé dans l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada. Pour le cas général, deux volets se cumulent. Le premier est un critère de propriété : tout au long d’une période d’au moins 24 mois qui précède le moment visé, le bien appartenait à une ou plusieurs des personnes ou sociétés de personnes que l’article désigne, dont le particulier, son conjoint, un enfant ou son père ou sa mère. Le second est un critère d’usage : selon le premier cas, pendant au moins deux ans au cours desquels le bien appartenait à ces personnes, il devait avoir été utilisé principalement dans une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada, dans laquelle un particulier visé participait activement de façon régulière et continue, et le revenu brut de l’exploitant tiré de cette entreprise devait excéder son revenu provenant de toute autre source pour cette période. Selon le deuxième cas, le bien devait avoir été utilisé, pendant au moins 24 mois, par une société ou une société de personnes agricole ou de pêche familiale, dans une entreprise où un particulier visé participait activement de façon régulière et continue.

L’article prévoit en plus des règles distinctes pour les biens acquis avant le 18 juin 1987 ou après cette date conformément à une entente écrite conclue avant celle-ci. Ces règles sont techniques et ne sont pas détaillées ici. Un point à retenir : dans le premier cas, le critère de revenu brut fait partie des conditions, de sorte que le simple fait de posséder une terre depuis deux ans ne suffit pas à remplir l’article.

Le plafond de l’ARC, avec son année

Les pages de l’ARC « Gains en capital – 2025 » (modifiée le 11 février 2026) et « Ligne 25400 » (modifiée le 5 février 2026) indiquent que, selon les modifications proposées, l’ECGC est de 1 250 000 $ pour 2025 pour les dispositions des immobilisations admissibles. Le maximum de la déduction pour gains en capital est de 625 000 $ pour 2025, soit 50 % de ce montant. Selon la page de l’ARC sur l’indexation, l’ECGC est de 1 275 000 $ pour 2026, avec une déduction maximale de 637 500 $. L’ARC précise que le plafond est indexé selon l’Indice des prix à la consommation de Statistique Canada, et que la personne doit avoir été résidente du Canada pendant toute l’année, ou remplir la règle de résidence que décrit la page, pour y avoir droit.

Ce chiffre est celui de l’année 2025 et il est donné « selon les modifications proposées ». Une autre année peut avoir un plafond différent. De même, aucune des pages consultées ne publie de plafond québécois en dollars. La Loi sur les impôts calcule, à l’article 726.7, la déduction relative aux biens agricoles ou de pêche admissibles au moyen d’une formule, et l’article 726.7.0.1 remplace le montant de base de cette formule par le montant indexé de l’article 726.7.1 lorsque celui-ci est plus élevé pour une année d’imposition. Ces articles décrivent un calcul; ils ne donnent pas, à eux seuls, un plafond que le lecteur pourrait appliquer à sa situation.

Comment la demander au Québec

Revenu Québec indique, dans sa page sur la ligne 292 (copie de l’Internet Archive saisie le 15 septembre 2025, pour l’année d’imposition 2024), que la déduction pour gains en capital peut s’appliquer si l’on déclare à la ligne 139 un gain en capital imposable et que l’on a réalisé ce gain en aliénant des biens agricoles ou de pêche admissibles ou d’autres biens qu’elle énumère. Le formulaire à utiliser pour un bien agricole ou de pêche admissible ou une action admissible de petite entreprise est le TP-726.7. Du côté fédéral, l’ARC renvoie au formulaire T657, Calcul de la déduction pour gains en capital.

Les limites, dont la perte nette cumulative sur placements

L’ARC prévoit que si l’on a des revenus ou des frais de placements pour les années 1988 à 2025, il faut remplir le formulaire T936 pour calculer la perte nette cumulative sur placements (PNCP) au 31 décembre 2025. La Loi sur les impôts du Québec définit cette perte comme l’excédent des frais de placement sur les revenus de placement et en fait une composante de la « limite cumulative de gains » qui plafonne la déduction. Une déduction déjà demandée dans le passé réduit aussi le solde disponible, puisque l’ECGC est cumulative.

Ce qu’il faut faire confirmer avant la vente

Les conditions de propriété, d’usage et de revenu brut dépendent de l’historique de chaque bien. Avant de vendre, il est utile de demander à un comptable ou à un fiscaliste de confirmer, pour chaque bien, qu’il répond à la définition, ce qui a déjà été déduit, et comment la vente sera structurée. Le gouvernement du Québec rappelle, sur sa page consacrée à l’accompagnement pour acheter ou vendre une entreprise, qu’il faut s’entourer d’experts pour structurer la démarche et sécuriser la transaction. L’ARC invite elle-même à consulter ses guides détaillés sur l’agriculture et la pêche pour savoir ce qui est considéré comme un bien admissible.

Sources

Chaque exigence et chaque chiffre cités dans ce guide renvoient à une source primaire. Les liens ont été vérifiés aux dates indiquées.

  1. 01
    Agence du revenu du CanadaGouvernement
    Gains en capital – 2025
    canada.ca·Vérifié le 23 octobre 2026
  2. 02
    Agence du revenu du CanadaGouvernement
    Ligne 25400 – Déduction pour gains en capital
    canada.ca·Vérifié le 25 octobre 2026
  3. 03
    Revenu QuébecGouvernement
    Ligne 292 – Déduction pour gains en capital (copie de l’Internet Archive, saisie le 2025-09-15)
    web.archive.org·Vérifié le 25 octobre 2026
  4. 04
    Revenu QuébecGouvernement
    Ligne 139 – Gains en capital imposables (copie de l’Internet Archive, saisie le 2025-08-09)
    web.archive.org·Vérifié le 25 octobre 2026
  5. 05
    Éditeur officiel du Québec (LégisQuébec)Gouvernement
    I-3 - Loi sur les impôts
    legisquebec.gouv.qc.ca·Vérifié le 25 octobre 2026
  6. 06
    Gouvernement du QuébecGouvernement
    Accompagnement pour acheter ou vendre une entreprise
    quebec.ca·Vérifié le 23 octobre 2026
  7. 07
    Agence du revenu du CanadaGouvernement
    Rajustement de montants en fonction de l’indexation pour l’impôt des particuliers et les prestations
    canada.ca·Vérifié le 30 octobre 2026

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