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FiscalitéGuide · 8 min de lecture

Qu’est-ce que l’exonération cumulative des gains en capital pour une petite entreprise?

L’exonération cumulative des gains en capital (ECGC) donne droit à une déduction qui réduit le revenu imposable lorsqu’on réalise un gain en vendant, par exemple, des actions admissibles de petite entreprise. Selon l’ARC, le plafond de 2026 est de 1 275 000 $, et la déduction maximale de 637 500 $.

Ce guide explique ce qu’est l’exonération cumulative des gains en capital (ECGC) lorsqu’une personne vend les actions de sa petite entreprise, à qui elle s’adresse, quelles conditions les actions doivent remplir et comment la déduction se demande au fédéral et au Québec. Il s’appuie sur les pages de l’Agence du revenu du Canada (ARC), de Revenu Québec et de la Loi sur les impôts du Québec citées en bas de page. Il ne calcule l’impôt de personne et ne promet l’admissibilité à rien.

L’exonération en deux mots

Selon l’ARC, lorsqu’une personne réalise un gain en capital en vendant certains biens, elle pourrait avoir droit à une déduction pour gains en capital, qui correspond à la moitié de l’exonération cumulative des gains en capital. Il s’agit, écrit l’ARC, d’une déduction qu’on applique aux gains en capital imposables admissibles qui résultent de la disposition de certaines immobilisations. Elle réduit le revenu imposable lorsqu’on la demande à la ligne 25400 de la déclaration fédérale.

Le mot « exonération » est donc un raccourci. Le gain n’est pas ignoré : il est calculé, déclaré, puis une déduction en réduit la partie imposable. La déduction peut viser, selon l’ARC, la disposition d’actions admissibles de petite entreprise (AAPE) et celle de biens agricoles ou de pêche admissibles, ces derniers étant traités dans un autre guide du site. Au cours d’une année, l’ARC précise qu’on peut demander le montant qu’on veut de la déduction, sans dépasser le montant admissible maximum qu’on a calculé.

Le plafond publié par l’ARC, avec son année

Les pages de l’ARC consultées, « Gains en capital – 2025 » (modifiée le 11 février 2026) et « Ligne 25400 – Déduction pour gains en capital » (modifiée le 5 février 2026), donnent le même chiffre. Selon les modifications proposées, pour 2025, l’ECGC est de 1 250 000 $ pour les dispositions des immobilisations admissibles. Cela signifie, écrit l’ARC, que le maximum de la déduction pour gains en capital pour les immobilisations admissibles est de 625 000 $, soit 50 % de 1 250 000 $. L’ARC ajoute que le plafond est indexé en fonction de l’inflation selon l’Indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada. Selon sa page sur l’indexation, l’exonération est de 1 275 000 $ pour 2026, avec une déduction maximale de 637 500 $.

Trois précisions s’imposent. Ce chiffre vaut pour 2025 et il est présenté comme découlant de modifications proposées. Il est indexé : le plafond d’une autre année peut donc être différent, et il faut consulter la page de l’ARC pour l’année de la vente. Enfin, c’est un plafond cumulatif sur les dispositions admissibles, non un montant garanti : ce qu’une personne peut réellement déduire dépend de ce qu’elle a déjà demandé et des limites décrites plus bas.

Qui peut la demander

L’ARC fixe d’abord une condition de résidence. Pour la déclaration de 2025, il faut avoir été résident du Canada pendant toute l’année 2025; l’ARC considère aussi comme tel, aux fins de cette déduction, la personne qui a résidé au Canada pendant au moins une partie de 2025 et pendant toute l’année 2024 ou 2026. La page de la ligne 25400 énumère trois conditions à remplir : être résident du Canada pendant toute l’année, avoir des gains en capital admissibles pour la déduction, et disposer d’un montant inutilisé selon le plafond de la déduction. L’ARC ajoute que la personne qui n’était pas résidente du Canada au moment de réaliser les gains n’a pas droit à la déduction, à moins de respecter des exigences que la page décrit.

Deux autres exclusions sont signalées. Le montant inclus dans le revenu comme avantage imposable résultant d’une option d’achat accordée à des employés ne donne pas droit à la déduction. Les gains en capital reportés n’y donnent pas droit non plus : si l’on choisit de reporter les gains découlant de la disposition d’actions admissibles de petite entreprise, on n’inscrit pas ce gain reporté aux lignes 10699 et 10700 de l’annexe 3.

Les conditions d’une action admissible de petite entreprise

C’est la partie la plus technique. L’ARC écrit qu’une action est considérée comme une action admissible de petite entreprise si toutes les conditions suivantes sont remplies. D’abord, au moment de la vente, elle constituait une action du capital-actions d’une société exploitant une petite entreprise, détenue par la personne, son époux ou conjoint de fait, ou une société de personnes dont elle était membre. Ensuite, au cours des 24 mois précédant la disposition, l’action était détenue par la personne, par une société de personnes dont elle était membre ou par une personne qui lui est liée, et elle constituait une action d’une société privée sous contrôle canadien dont plus de 50 % de la juste valeur marchande des éléments d’actif étaient :

  • des éléments utilisés principalement dans le cadre d’une entreprise exploitée activement, principalement au Canada, par la société privée sous contrôle canadien ou par une société liée;
  • certaines actions ou certains titres de créance de sociétés rattachées;
  • ou une combinaison de ces deux catégories.

Enfin, selon l’ARC, au cours des 24 mois précédant immédiatement la disposition, l’action ne devait être détenue par personne d’autre que la personne, une société de personnes dont elle était membre ou une personne qui lui est liée. Ces conditions se cumulent : il ne s’agit pas de « posséder l’entreprise depuis deux ans », mais de satisfaire à chacune. L’ARC définit aussi la société admissible exploitant une petite entreprise comme, en général, une société privée sous contrôle canadien dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des éléments d’actif est composée de biens utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement, en majeure partie au Canada.

La Loi sur les impôts du Québec reprend la même architecture à l’article 726.6.1. Elle désigne comme « action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise » une action du capital-actions d’une société qui, au moment déterminé, est une action d’une société qui exploite une petite entreprise dont le particulier, son conjoint ou une société de personnes à laquelle il est lié est propriétaire. Tout au long des 24 mois qui précèdent immédiatement, l’action ne doit appartenir à nul autre que le particulier ou qu’une personne ou une société de personnes à laquelle il est lié. Tout au long de la partie de cette période où l’action appartient au particulier ou à une personne liée, la société doit aussi être une société privée sous contrôle canadien dont plus de 50 % de la juste valeur marchande des éléments de l’actif est attribuable à des éléments que la loi énumère. L’ARC mentionne en outre des cas particuliers, par exemple celui d’actions émises en contrepartie d’autres actions.

La déduction au Québec

Au Québec, la déduction se demande à la ligne 292 de la déclaration. La page de Revenu Québec (copie de l’Internet Archive saisie le 15 septembre 2025, pour l’année d’imposition 2024) écrit que si l’on déclare à la ligne 139 un gain en capital imposable et que deux conditions sont remplies, on pourrait avoir droit à une déduction. La première est d’avoir réalisé ce gain en aliénant, c’est-à-dire en vendant, cédant, échangeant ou donnant, des biens agricoles ou de pêche admissibles, des actions admissibles de petite entreprise, des actions visées par un transfert intergénérationnel d’entreprise ou certains biens relatifs aux ressources. La seconde est liée à la résidence au Canada; la page prévoit une voie pour la personne qui n’y a pas résidé toute l’année.

Pour une action admissible de petite entreprise, Revenu Québec renvoie au formulaire TP-726.7, Déduction pour gains en capital sur biens admissibles. Le gain à déduire est d’abord déclaré à la ligne 139. La page de cette ligne (copie de l’Internet Archive saisie le 9 août 2025) indique que, pour l’année 2024, on calcule les gains en capital imposables en multipliant le total des gains en capital par 50 %. Ce taux est celui que la page donne pour 2024; elle ne dit rien d’une autre année.

La Loi sur les impôts (à jour au 15 octobre 2026 sur LégisQuébec) fixe le calcul de la déduction à l’article 726.7.1. Le particulier qui a résidé au Canada pendant toute l’année y déduit un montant égal au moindre de plusieurs montants, dont un résultat tiré d’une formule de l’article 726.7 et sa limite cumulative de gains; le montant de base de cette formule est indexé annuellement par l’article 693.5. Aucune page consultée ne publie en toutes lettres un plafond québécois en dollars pour une année donnée. Pour le calcul exact, il faut se reporter au formulaire TP-726.7 ou à un comptable.

Ce qui peut réduire la déduction

Le droit à la déduction n’est pas automatique, même quand l’action est admissible. L’ARC précise que si l’on a des revenus ou des frais de placements pour les années 1988 à 2025, il faut remplir le formulaire T936 pour calculer la perte nette cumulative sur placements (PNCP). Cette perte, définie dans la Loi sur les impôts du Québec comme l’excédent des frais de placement sur les revenus de placement, entre dans le calcul de la « limite cumulative de gains », qui plafonne la déduction. L’ARC ajoute qu’une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise demandée en 2025 réduira la déduction qu’on peut demander en 2025 et par la suite, et que l’application d’une perte en capital nette de 2025 à une année précédente peut réduire une déduction demandée pour cette année ou pour une année future.

Pour calculer sa déduction fédérale, l’ARC renvoie au formulaire T657, Calcul de la déduction pour gains en capital. Un seul des deux ordres de gouvernement ne suffit pas : la déduction fédérale (ligne 25400) et la déduction québécoise (ligne 292) sont demandées séparément, chacune avec son formulaire.

Avant de vendre

La déduction vise la disposition de certaines immobilisations, d’après la liste que publie l’ARC. La vente par une société de ses propres actifs n’y figure pas; le choix entre vente d’actions et vente d’actifs est donc une question à poser à un fiscaliste. Le gouvernement du Québec rappelle, sur sa page consacrée à l’accompagnement pour acheter ou vendre une entreprise, qu’il faut s’entourer d’experts pour structurer la démarche et sécuriser la transaction. Un comptable ou un fiscaliste est la personne indiquée pour confirmer si les actions remplissent les conditions des 24 mois, si les limites s’appliquent et quels formulaires remplir.

Sources

Chaque exigence et chaque chiffre cités dans ce guide renvoient à une source primaire. Les liens ont été vérifiés aux dates indiquées.

  1. 01
    Agence du revenu du CanadaGouvernement
    Gains en capital – 2025
    canada.ca·Vérifié le 23 octobre 2026
  2. 02
    Agence du revenu du CanadaGouvernement
    Ligne 25400 – Déduction pour gains en capital
    canada.ca·Vérifié le 25 octobre 2026
  3. 03
    Revenu QuébecGouvernement
    Ligne 292 – Déduction pour gains en capital (copie de l’Internet Archive, saisie le 2025-09-15)
    web.archive.org·Vérifié le 25 octobre 2026
  4. 04
    Revenu QuébecGouvernement
    Ligne 139 – Gains en capital imposables (copie de l’Internet Archive, saisie le 2025-08-09)
    web.archive.org·Vérifié le 25 octobre 2026
  5. 05
    Éditeur officiel du Québec (LégisQuébec)Gouvernement
    I-3 - Loi sur les impôts
    legisquebec.gouv.qc.ca·Vérifié le 25 octobre 2026
  6. 06
    Gouvernement du QuébecGouvernement
    Accompagnement pour acheter ou vendre une entreprise
    quebec.ca·Vérifié le 23 octobre 2026
  7. 07
    Agence du revenu du CanadaGouvernement
    Rajustement de montants en fonction de l’indexation pour l’impôt des particuliers et les prestations
    canada.ca·Vérifié le 30 octobre 2026

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