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AchatGuide · 7 min de lecture

Comment acheter ou vendre une entreprise de distributrices automatiques au Québec?

Acheter ou vendre une entreprise de distributrices automatiques au Québec revient à céder des appareils, un parcours et des ententes d’emplacement. Le Règlement sur les aliments fixe des obligations à l’exploitant de l’appareil, la Loi sur le tabagisme interdit les distributeurs de tabac, et Revenu Québec précise la TPS et la TVQ sur les ventes par appareil.

Ce guide présente ce qu’il faut examiner pour acheter ou vendre une entreprise de distributrices automatiques au Québec : les ententes avec les propriétaires des lieux, les règles sanitaires applicables aux appareils, les produits interdits et le traitement de la TPS et de la TVQ. Il repose sur les pages officielles citées en bas de page, celles de LégisQuébec, de Revenu Québec et du MAPAQ. Il porte sur le Québec seulement et ne contient aucun prix d’appareil, revenu par machine ni valeur de parcours.

Ce qu’on achète, ce qu’on vend : des appareils, un parcours et des ententes

Une entreprise de distributrices se compose de trois choses qui ne se transmettent pas de la même façon. Les appareils sont des biens que l’on peut inventorier et examiner. Le parcours, c’est-à-dire la liste des emplacements où ils sont installés, ne sert que si l’on peut continuer d’y placer les machines. Et chaque emplacement repose sur une entente avec le propriétaire ou le gestionnaire des lieux, dont la nature n’est pas connue d’avance : bail, licence, simple permission ou contrat de service. C’est cette dernière pièce qui décide de ce que l’acheteur reçoit réellement, et c’est donc elle qu’il faut lire en premier.

Le vendeur, de son côté, aura à fournir le texte de ces ententes pour que l’acheteur puisse les lire. Pour la suite générale d’un achat, du premier contact à la signature, voir le guide Acheter une entreprise au Québec; le présent texte se limite à ce qui distingue ce secteur.

Les ententes d’emplacement : ce que le Code civil permet de céder

Selon l’article 1440 du Code civil du Québec, le contrat n’a d’effet qu’entre les parties contractantes, et non à l’égard des tiers, sauf dans les cas prévus par la loi. L’article 1458 ajoute que toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Un acheteur n’est donc pas partie à l’entente que le vendeur a conclue avec le propriétaire d’un local, et il ne peut pas présumer qu’il en prend la place. Les articles cités ici ne règlent pas la cession d’une entente qui n’est pas un bail : ce que l’entente elle-même prévoit est donc le premier point à lire.

Si l’entente prend la forme d’un bail, les articles 1870 à 1873 s’appliquent. Le locataire qui veut céder le bail doit aviser le locateur de son intention, lui indiquer le nom et l’adresse de la personne visée et obtenir son consentement; le locateur ne peut refuser sans motif sérieux, et s’il refuse, il indique ses motifs dans les 15 jours de la réception de l’avis, faute de quoi il est réputé avoir consenti; il ne peut exiger que le remboursement des dépenses raisonnables que la cession entraîne. La cession décharge l’ancien locataire de ses obligations, à moins que, pour un bail autre que celui d’un logement, les parties n’aient convenu autrement. Le guide sur la cession de bail commercial reprend ces règles en détail. Pour toute entente qui n’est pas un bail, la seule méthode fiable consiste à la lire et à demander au propriétaire du lieu s’il accepte l’acheteur.

Les règles sanitaires des distributeurs automatiques

La section 3.4 du Règlement sur les aliments, intitulée « Distributeur automatique et cantine ambulante », fixe des obligations qui visent l’exploitant de l’appareil. L’article 3.4.1 exige que le distributeur soit installé dans un endroit salubre et propre. Selon l’article 3.4.2, l’exploitant inscrit sur la face de l’appareil visible du public son nom, son adresse et la nature de tout aliment non visible par l’acheteur. L’article 3.4.3 l’oblige à vider l’appareil dès qu’il est hors d’usage et à le nettoyer à chaque recharge, et l’article 3.4.4 prévoit que les surfaces en contact avec un aliment soient inaccessibles au public et protégées des saletés par des filtres ou des enceintes.

L’article 3.4.5 ajoute qu’un distributeur d’aliments ne doit débiter que des denrées incluses dans des emballages, boîtes ou sachets individuels, et que, lorsque les denrées ne sont pas enveloppées, l’appareil doit être aménagé de façon à empêcher leur souillure; l’article 3.4.6 vise la tuyauterie de distribution, qui ne doit pas permettre l’accumulation de résidus, et les appareils qui distribuent des boissons froides. Pour les aliments carnés, l’article 3.4.10 exige qu’ils aient été préparés et emballés dans un atelier exploité conformément au règlement et servant exclusivement à ces fins. Ces articles sont cités tels quels : le texte ne dit pas comment les appliquer à un parcours précis, et seul un examen des appareils en place le permet. Pour l’acheteur, la mention d’exploitant sur chaque appareil soulève une question toute simple : quel nom et quelle adresse y figurent aujourd’hui?

Le permis du MAPAQ : ce que la loi dit et ce qu’il faut confirmer

Aucune des pages du MAPAQ lues pour ce guide ne nomme les distributrices dans la liste des permis alimentaires; le règlement, de son côté, impose des obligations à l’exploitant de l’appareil sans dire quel permis s’applique. Ce guide n’affirme donc ni qu’un permis est requis, ni qu’il ne l’est pas. L’article 9 m) de la Loi sur les produits alimentaires vise l’exploitation d’« un lieu ou un véhicule » où se fait la préparation d’aliments en vue de leur vente au détail, un libellé que les pages lues ne rattachent pas expressément à un distributeur. La confirmation relève du Service des permis du MAPAQ, joignable aux numéros que la page des permis indique.

Une règle de la même loi vaut en revanche pour tout permis délivré : selon l’article 12, les droits qu’il confère ne peuvent être valablement cédés à une autre personne, et selon l’article 11, il expire 12 mois après sa délivrance. Si le vendeur détient un permis, l’acheteur ne peut donc pas compter qu’il passe avec les appareils; il lui revient de vérifier, auprès du ministère, ce que son propre parcours exige.

Tabac et vapotage : aucun appareil distributeur permis

L’article 16 de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme prévoit que l’exploitant d’un lieu ou d’un commerce ne peut faire installer, maintenir ou laisser sur place un appareil distributeur servant à la vente du tabac. L’article 1 assimile à du tabac la cigarette électronique et tout dispositif de cette nature que l’on porte à la bouche pour inhaler une substance contenant ou non de la nicotine, y compris ses composantes et accessoires. Un parcours dont certaines machines vendraient ces produits est donc un point à examiner avant la vente. Ce guide ne cite aucune amende : les montants, s’il y a lieu, se lisent dans les dispositions pénales de la loi.

La TPS et la TVQ sur les ventes par appareil

Selon la page de Revenu Québec sur les appareils automatiques, dont la copie date du 13 août 2025, les biens et services vendus au moyen d’appareils automatiques sont taxables au taux de 5 % pour la TPS et de 9,975 % pour la TVQ, y compris les aliments et boissons normalement détaxés comme le lait et les fruits. En général, le prix comprend ces taxes; l’exploitant les calcule sur l’argent qu’il retire de l’appareil, en multipliant la somme retirée par 5/114,975 pour la TPS et par 9,975/114,975 pour la TVQ, et il les déclare pour la période qui comprend le jour du retrait.

La page consacrée aux exploitants de distributeurs automatiques (copie du 7 août 2025) pose l’exception : les exploitants n’ont pas à rendre compte de la TPS ni de la TVQ sur les ventes faites au moyen d’appareils à fonctionnement mécanique conçus pour n’accepter qu’une seule pièce de 25 ¢ ou moins par transaction. Puisque le calcul se fait sur l’argent retiré de l’appareil, les relevés de retraits, appareil par appareil, sont une pièce à demander dans la vérification diligente d’un tel achat.

Vendre une entreprise de distributrices : emplacements, appareils, avis et taxes

Pour la personne qui vend, la préparation tient en quatre dossiers : la liste des emplacements avec le texte de chaque entente, l’inventaire des appareils et de leur inscription d’exploitant, la liste des produits vendus, et les déclarations de TPS et de TVQ. Si certaines ententes sont des baux, l’avis au locateur et son consentement sont des étapes à prévoir tôt, puisque le locateur dispose du droit de refuser pour un motif sérieux. Si le permis alimentaire existe, il ne se transmet pas, ce qui fixe l’ordre des démarches de l’acheteur.

Reste la question de la TPS et de la TVQ sur le prix de vente. Revenu Québec prévoit un choix conjoint qui évite de les appliquer lorsqu’une entreprise, ou une partie d’entreprise, change de mains; parmi les conditions que sa page énumère (copie du 16 octobre 2025), l’acheteur doit acquérir la totalité ou presque (90 % ou plus) des biens qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaires à l’exploitation, et les parties remplissent le formulaire FP-2044. Rien ne permet d’affirmer ici que ce choix convient à une vente précise. Le guide sur la TPS et la TVQ dans la vente d’une entreprise explique le mécanisme.

Questions à poser avant de signer

  • Chaque emplacement repose-t-il sur un bail, une licence ou une autre entente, et le propriétaire du lieu accepte-t-il l’acheteur?
  • Quel nom et quelle adresse d’exploitant figurent sur chaque appareil?
  • Le MAPAQ confirme-t-il, par écrit, ce que le parcours exige comme permis?
  • Aucune machine ne vend-elle de tabac ni de produits de vapotage?
  • Les retraits de monnaie et les déclarations de TPS et de TVQ concordent-ils, appareil par appareil?

Pour un autre commerce mobile qui relève du même ministère, voir le guide sur le camion de cuisine de rue, et pour la vérification des renseignements publics sur l’entreprise, celui sur le Registraire des entreprises.

Sources

Chaque exigence et chaque chiffre cités dans ce guide renvoient à une source primaire. Les liens ont été vérifiés aux dates indiquées.

  1. 01
    Publications du Québec, LégisQuébecGouvernement
    Règlement sur les aliments (RLRQ, c. P-29, r. 1)
    legisquebec.gouv.qc.ca·Vérifié le 25 octobre 2026
  2. 02
    Revenu QuébecGouvernement
    Appareils automatiques (copie de l’Internet Archive, saisie le 2025-08-13)
    web.archive.org·Vérifié le 25 octobre 2026
  3. 03
    Revenu QuébecGouvernement
    Exploitants de distributeurs automatiques (copie de l’Internet Archive, saisie le 2025-08-07)
    web.archive.org·Vérifié le 25 octobre 2026
  4. 04
    LégisQuébec (Éditeur officiel du Québec)Gouvernement
    Loi concernant la lutte contre le tabagisme (RLRQ, c. L-6.2)
    legisquebec.gouv.qc.ca·Vérifié le 25 octobre 2026
  5. 05
    Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ)Gouvernement
    Permis pour préparation d'aliments, restauration ou vente au détail
    quebec.ca·Vérifié le 16 août 2026
  6. 06
    Publications du Québec, LégisQuébecGouvernement
    Loi sur les produits alimentaires (RLRQ, c. P-29)
    legisquebec.gouv.qc.ca·Vérifié le 25 octobre 2026
  7. 07
    LégisQuébecGouvernement
    Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991)
    legisquebec.gouv.qc.ca·Vérifié le 23 octobre 2026
  8. 08
    Revenu Québec (copie de l’Internet Archive du 16 octobre 2025)Gouvernement
    Vente d’une entreprise
    web.archive.org·Vérifié le 25 octobre 2026

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