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AchatGuide · 7 min de lecture

Qui peut acheter un cabinet d’assurance au Québec, et comment?

Selon la Loi sur la distribution de produits et services financiers, c’est une personne morale ayant un établissement au Québec qui s’inscrit comme cabinet auprès de l’Autorité des marchés financiers. Le texte pose ses conditions sur le cabinet et ses représentants; l’acheteur d’actifs qui veut agir comme cabinet doit donc être inscrit lui-même.

Ce guide explique qui peut acquérir un cabinet d’assurance au Québec et par quelles étapes, en se limitant à ce que disent les textes officiels. Il repose sur la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF), sur deux de ses règlements et sur la loi québécoise de protection des renseignements personnels dans le secteur privé, tous publiés sur LégisQuébec et cités en bas de page. Il porte sur le Québec seulement et ne contient aucun prix ni aucun chiffre d’affaires. Les pages de l’Autorité des marchés financiers (AMF) n’ont pas pu être consultées pour le préparer : confirmez les formalités courantes auprès d’elle.

Qui peut acheter, et que faut-il avoir pour agir comme cabinet?

Peut-on acheter un cabinet sans être soi-même courtier? La réponse se trouve dans la manière dont la loi est construite. Elle ne pose pas de condition sur la personne qui achète; elle en pose sur le cabinet et sur ses représentants. L’article 71 de la LDPSF interdit à quiconque d’agir comme cabinet, ou de se présenter comme tel, sans être inscrit auprès de l’Autorité. Selon l’article 72, seule une personne morale qui a un établissement au Québec peut s’inscrire. L’article 12, sous réserve du titre VIII de la loi, interdit à son tour à quiconque d’agir comme représentant, ou de se présenter comme tel, sans être titulaire d’un certificat délivré à cette fin par l’Autorité, et l’article 14 précise qu’un représentant n’exerce que s’il agit pour le compte d’un cabinet, s’il est inscrit comme représentant autonome ou s’il est associé ou employé d’une seule société autonome.

Autrement dit, ce qu’il faut avoir ne dépend pas de l’identité de l’actionnaire. Dans les articles lus, aucune disposition ne dit que le propriétaire d’un cabinet doit lui-même détenir un certificat; ce que la loi exige, c’est que le cabinet soit inscrit et que les gens qui offrent les produits soient des représentants certifiés, et, lorsque le cabinet offre des produits sans l’entremise d’une personne physique, qu’il prenne les moyens nécessaires pour que ses représentants agissent, en temps utile, auprès des clients qui en expriment le besoin, comme le prévoit l’article 71.1. Un cas particulier existe pourtant pour le courtage en assurance de dommages, présenté plus bas.

Le cabinet reste une personne morale inscrite par discipline

L’article 13 énumère six disciplines : l’assurance de personnes, l’assurance collective de personnes, l’assurance de dommages, l’expertise en règlement de sinistres, la planification financière et le courtage hypothécaire. Selon l’article 75, l’inscription d’un cabinet s’effectue par discipline. Un cabinet peut donc être inscrit pour l’une, pour plusieurs ou pour toutes les disciplines qu’il exerce, et l’article 70 le dit unidisciplinaire ou multidisciplinaire. Avant de s’intéresser à une transaction, il faut ainsi savoir pour quelles disciplines le cabinet visé est inscrit, puisque l’inscription ne se présume pas d’une discipline à l’autre.

En assurance de dommages, l’article 75 distingue deux statuts. Un cabinet y est inscrit à titre d’agence, sauf s’il peut l’être à titre de cabinet de courtage. Seul peut être cabinet de courtage le cabinet qui n’est pas un assureur, dont le capital est conforme à l’article 150, et dont les représentants offrant de l’assurance de dommages sont des courtiers qui respectent les articles 6 et 38 de la loi lorsque les produits appartiennent à une catégorie prévue par règlement; s’il offre ces produits sans l’entremise d’une personne physique, le cabinet doit lui-même se conformer à ces articles. L’article 150 ajoute une limite de propriété : un cabinet ne peut pas être inscrit comme cabinet de courtage en assurance de dommages lorsqu’une institution financière, un groupe financier ou une personne morale qui leur est liée détient une participation qui dépasse les seuils de droits de vote ou de capitaux propres fixés par cet article, sous réserve des exceptions prévues aux articles 150 et 151. C’est là que l’identité de l’actionnaire peut changer le statut d’un cabinet en assurance de dommages.

Acheter les actions : le cabinet garde son inscription

Quand l’acquéreur prend les actions du cabinet, la personne morale titulaire de l’inscription ne change pas. Le règlement relatif à l’inscription précise, à son article 8, que l’inscription est valide jusqu’à sa radiation ou son retrait. Les textes lus ne prévoient aucune autorisation préalable de l’Autorité pour un changement d’actionnaires, et ce guide n’en invente pas; ils prévoient en revanche une obligation d’information. Le cabinet a fourni à l’Autorité, à l’inscription, les noms et adresses résidentielles de ses administrateurs et dirigeants, le nom de son dirigeant responsable, et, s’il y a lieu, les actionnaires qui sont des institutions financières ou des personnes morales liées, avec leur pourcentage d’actions et de droits de vote.

Or l’article 9 du même règlement impose au titulaire d’aviser l’Autorité par écrit, dans les 30 jours, de tout changement de circonstances qui affecte la véracité des renseignements ou documents fournis. Une prise de contrôle qui remplace les administrateurs ou le dirigeant responsable entre donc dans ce mécanisme. De plus, selon l’article 104 de la loi, un cabinet qui met fin à ses engagements avec un représentant doit en aviser immédiatement l’Autorité par écrit. L’acheteur d’actions qui réorganise l’équipe doit garder ces deux avis en tête.

Acheter l’actif : l’acheteur doit s’inscrire lui-même

Le tableau change si l’acheteur reprend la clientèle et les activités sans acheter la société. L’inscription est celle de la personne morale venderesse, et les textes lus ne prévoient aucun transfert d’inscription à l’acquéreur. Celui-ci doit, selon l’article 71, être inscrit avant d’agir comme cabinet, et, selon l’article 74, fournir les renseignements et documents exigés pour chaque représentant par l’entremise duquel il agira. L’article 1 du règlement sur l’inscription prévoit une demande écrite à l’Autorité et la désignation d’un correspondant. L’article 2 énumère les documents et renseignements à transmettre, parmi lesquels les noms et adresses résidentielles des administrateurs et dirigeants, les disciplines visées et les représentants (en distinguant ceux qui seront à l’emploi du cabinet de ceux qui agiront pour son compte sans l’être), une copie de la dernière déclaration d’immatriculation faite selon la Loi sur la publicité légale des entreprises et une copie du contrat d’assurance de responsabilité.

Les conséquences d’un faux pas sont écrites. L’article 82 prive de toute rémunération pour les produits vendus ou les services rendus la personne morale qui n’a pas respecté les articles 71.1, 74, 76 ou 77. L’Autorité peut en outre refuser l’inscription, ou l’assortir de restrictions ou de conditions, si le demandeur ou l’un de ses administrateurs ou dirigeants a déjà vu son inscription radiée, ou si l’un d’eux a été administrateur ou dirigeant d’un cabinet dont l’inscription a été radiée (art. 78); elle peut aussi la refuser si le demandeur, ou l’un de ses administrateurs ou dirigeants, ne présente pas, de son avis, l’honnêteté, la compétence et la solvabilité voulues (art. 79). Elle doit alors aviser le requérant par écrit en précisant les motifs du refus (art. 7 du règlement). Le calendrier d’une transaction d’actifs doit donc laisser place à une décision de l’Autorité avant que l’acheteur commence à agir comme cabinet.

Les dossiers clients et les renseignements personnels

Un cabinet est un détenteur de dossiers : l’article 12 du règlement sur le cabinet et le représentant autonome exige un dossier pour chaque client, et l’article 90 de la loi oblige le cabinet à garder ce qu’il détient sur ses clients pendant la période minimale que fixe un règlement. Ces dossiers contiennent des renseignements personnels, et l’article 13 de la loi québécoise sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé interdit de les communiquer à un tiers, à moins que la personne concernée n’y consente ou que cette loi ne le prévoie.

L’article 18.4 de cette loi prévoit l’exception qui sert aux transactions : le vendeur peut communiquer un renseignement sans consentement à l’autre partie lorsque c’est nécessaire pour conclure la transaction, mais seulement après la conclusion d’une entente par laquelle l’autre partie s’engage notamment à n’utiliser le renseignement que pour conclure la transaction, à ne pas le communiquer sans consentement sauf si la loi l’y autorise, à en protéger le caractère confidentiel et à le détruire si la transaction n’est pas conclue ou si son utilisation n’est plus nécessaire. Pour l’acheteur, l’article ajoute qu’il ne peut continuer d’utiliser ou de communiquer ces renseignements qu’en conformité avec la loi et qu’il doit informer les personnes concernées, dans un délai raisonnable après la conclusion, qu’il détient maintenant leurs renseignements. La question concrète à régler est donc moins « puis-je voir les dossiers? » que « lesquels, à quel moment, et sous quelle entente? ».

Questions à poser avant de signer

  • Pour quelles disciplines le cabinet est-il inscrit, et est-il inscrit comme agence ou comme cabinet de courtage en assurance de dommages?
  • L’achat porte-t-il sur les actions (le cabinet garde son inscription) ou sur l’actif (l’acheteur doit s’inscrire)?
  • Un actionnaire qui est une institution financière, un groupe financier ou une personne morale liée approche-t-il les seuils de droits de vote ou de capitaux propres de l’article 150?
  • Quels avis faudra-t-il transmettre à l’Autorité, et dans quel délai?
  • Quelle entente encadrera l’accès aux renseignements des clients avant la conclusion?

Pour la suite d’un achat (lettre d’intention, vérification diligente, convention), voir Acheter une entreprise au Québec; pour la différence entre prendre les actions et prendre l’actif, voir Acheter les actions d’une entreprise privée et le contrat de vente d’actifs. Le côté du vendeur est traité dans Comment vendre son cabinet d’assurance au Québec.

Sources

Chaque exigence et chaque chiffre cités dans ce guide renvoient à une source primaire. Les liens ont été vérifiés aux dates indiquées.

  1. 01
    Government of Québec (Légis Québec)Gouvernement
    D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers
    legisquebec.gouv.qc.ca·Vérifié le 24 octobre 2026
  2. 02
    Government of Québec (Légis Québec)Gouvernement
    15 - Règlement relatif à l’inscription d’un cabinet, d’un représentant autonome et d’une société autonome
    legisquebec.gouv.qc.ca·Vérifié le 24 octobre 2026
  3. 03
    Government of Québec (Légis Québec)Gouvernement
    2 - Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome
    legisquebec.gouv.qc.ca·Vérifié le 24 octobre 2026
  4. 04
    LégisQuébec (Éditeur officiel du Québec)Gouvernement
    Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c. P-39.1)
    legisquebec.gouv.qc.ca·Vérifié le 25 octobre 2026

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