Comment acheter une entreprise de construction au Québec?
On peut acheter une entreprise de construction au Québec, mais sa licence de la Régie du bâtiment ne se cède pas : l’article 46 de la Loi sur le bâtiment exige une licence en vigueur pour exercer, et l’article 56 interdit au titulaire de la céder. L’acheteur vérifie donc, avant de s’engager, si sa structure exige une nouvelle demande, qui est le répondant et quels avis donner.
Ce guide porte sur ce que doit vérifier la personne qui envisage d’acheter une entreprise de construction au Québec, du point de vue de l’acquéreur : la licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), le répondant qui la porte, les avis à donner après la transaction, les risques de travaux sans licence et l’enregistrement auprès de la Commission de la construction du Québec (CCQ). Il repose sur les textes de loi et les pages officielles citées en bas de page, ne contient aucune valeur et ne porte que sur le Québec.
Peut-on acheter une entreprise de construction, et qu’est-ce qui ne vient pas avec elle?
Oui, rien dans les textes lus n’interdit l’achat d’une entreprise de construction. Le point délicat, c’est la licence. Selon l’article 46 de la Loi sur le bâtiment, nul ne peut exercer les fonctions d’entrepreneur de construction, en prendre le titre ni donner lieu de croire qu’il l’est, sans être titulaire d’une licence en vigueur à cette fin. L’article 56 ajoute que la Régie demeure propriétaire de la licence et que son titulaire ne peut la céder.
Pour l’acheteur, cela signifie qu’une licence valide au nom du vendeur n’est pas un actif qu’on lui remet avec les camions et les contrats. Ce qui compte, c’est que l’entreprise qui exerce après la transaction détienne, elle, une licence en vigueur pour les travaux qu’elle exécutera. Le guide sur la vente d’une entreprise de construction traite la même matière du côté du vendeur; celui-ci se concentre sur ce que l’acheteur doit faire.
Achat d’actions ou d’actifs : ce que la RBQ dit de chaque cas
Le choix entre acheter les actions de la société et acheter ses actifs est expliqué dans le guide sur la vente d’actions ou la vente d’actifs. Pour la licence, les pages de la RBQ lues pour ce guide ne donnent pas de règle propre à chacune de ces formes, mais deux d’entre elles éclairent la question.
D’abord, la page sur le changement de statut juridique : un tel changement signifie que le numéro de l’entreprise change au Registre des entreprises du Québec; dans ce cas, il faut faire une nouvelle demande de licence auprès de la RBQ, même si l’on en possède déjà une. Ensuite, la page « Mettre à jour son dossier » énumère ce que son service en ligne permet de signaler, dont l’ajout, le départ ou la modification d’un prêteur, d’un dirigeant, d’un actionnaire ou d’un associé, ainsi que le départ d’un répondant; elle précise que certaines situations exigent plutôt une demande de modification de licence. Si seul l’actionnariat change, c’est cette liste qu’on lit; si l’entreprise qui exercera après la transaction porte un autre numéro au Registre des entreprises, c’est la page sur le changement de statut juridique. Aucune source lue ne tranche cas par cas : la bonne démarche est de décrire la transaction à la RBQ et d’obtenir sa réponse par écrit.
Le répondant : la personne qui porte la licence
La licence d’une société ou d’une personne morale est demandée pour son compte par une personne physique qui veut se qualifier à titre de répondant (article 52). Selon l’article 52.2, le répondant est responsable de la gestion des activités dans le domaine pour lequel ses connaissances ou son expérience ont été reconnues, et il doit y participer activement et de manière continue. Une personne ne peut être répondante pour plus d’une licence, sauf si un règlement de la Régie le permet (article 54).
Cela touche directement l’acheteur qui n’est pas lui-même du métier. Si le répondant actuel part avec le vendeur, la licence est en péril : elle cesse d’avoir effet 90 jours après la date où le répondant cesse d’agir, ou 120 jours en cas de décès, à moins qu’un autre répondant soit responsable de la gestion d’activités dans le même domaine (article 73). Le répondant doit aussi informer la Régie par écrit, sans délai, lorsqu’il cesse d’agir (article 67). La RBQ explique par ailleurs que des personnes de l’entreprise doivent se soumettre à l’évaluation de leurs compétences, et que le demandeur ou son répondant peut être exempté de l’examen dans les cas qu’elle décrit. Savoir qui sera répondant après l’achat, et dans quel domaine de qualification, fait donc partie de la vérification diligente.
Les avis à donner à la Régie après la vente
L’article 67 oblige le titulaire d’une licence à informer la Régie par écrit, dans les 30 jours, de tout changement à sa structure juridique, notamment en cas de fusion, de vente ou de cession. L’obligation vise le titulaire de la licence : si l’acheteur acquiert les actions d’une société titulaire, c’est cette société qui donne l’avis, le cas échéant. Mieux vaut inscrire le délai au calendrier de clôture et demander à la RBQ si la transaction prévue est un tel changement.
Quant au délai de traitement, l’article 65 prévoit que la Régie saisie d’une demande de délivrance ou de modification rend sa décision dans les 60 jours. Sa page sur les étapes d’obtention d’une licence précise toutefois que ses délais de traitement sont plus longs qu’à l’habitude à la date de consultation; elle publie la date à laquelle elle en est rendue. Elle y rappelle aussi que les entrepreneurs doivent détenir un cautionnement de licence, adhérer au Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, ou les deux, selon les sous-catégories de la licence. Avant de fixer une date de prise de possession, l’acheteur consulte cette page plutôt que de se fier au délai légal.
Pour vérifier ce que le vendeur affirme, l’article 66 oblige la Régie à tenir un registre public des titulaires de licences et des répondants, avec les numéros, les catégories et, le cas échéant, toute restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public. Ce registre fait partie de la vérification diligente à l’achat d’une entreprise.
Travaux sans licence : ce que prévoit la loi
Qu’arrive-t-il lorsqu’une entreprise travaille sans licence de la RBQ? La loi répond sur trois points. D’abord, nul ne peut exercer les fonctions d’entrepreneur de construction sans licence en vigueur (article 46). Ensuite, selon le même article, aucun entrepreneur ne peut utiliser, pour l’exécution de travaux, les services d’un autre entrepreneur qui n’est pas titulaire d’une licence à cette fin. Enfin, selon l’article 50, la personne qui n’est pas elle-même un entrepreneur et qui a conclu un contrat de construction avec un entrepreneur ne détenant pas la licence appropriée peut en demander l’annulation. Le même article ajoute une limite : la demande ne peut être reçue s’il est établi que le demandeur savait que l’entrepreneur n’avait pas cette licence.
Pour l’acheteur, ces règles servent de grille de lecture. Les contrats en cours de l’entreprise visée ont-ils été exécutés par des entrepreneurs titulaires de la licence appropriée, et dans les bonnes catégories? La loi prévoit des exemptions et des conditions que ce guide ne détaille pas : pour un cas précis, il faut lire le texte de la loi en entier et poser la question à la RBQ.
La CCQ : l’employeur enregistré
Selon l’article 1 du règlement sur le registre et les avis des employeurs, pris en vertu de la loi R-20, tout employeur au sens de cette loi doit s’enregistrer auprès de la CCQ. La Commission indique que l’employeur ou l’entrepreneur autonome doit l’aviser de tout changement concernant l’enregistrement de son entreprise dans les 30 jours suivant les modifications. En cas de changement de forme juridique, un nouveau numéro d’employeur peut devoir être attribué et des frais peuvent s’appliquer; la CCQ invite à communiquer avec son service à la clientèle pour connaître les modalités de chaque situation. Lorsqu’un vendeur ferme son propre dossier, la Commission précise qu’il doit effectuer ses avis de fin d’emploi avant la radiation.
Les étapes à prévoir
- consulter le registre public de la RBQ pour confirmer le titulaire, les catégories et le répondant;
- identifier qui sera répondant après la transaction et dans quel domaine, et prévoir les 90 jours de l’article 73 si le répondant actuel part;
- décrire la transaction à la RBQ et lui demander par écrit si elle exige une nouvelle demande de licence ou une simple mise à jour du dossier;
- inscrire à l’échéancier l’avis de 30 jours à la Régie et celui à la CCQ;
- faire examiner par un notaire ou un avocat les contrats en cours et les contrats conclus avec des entrepreneurs sans licence.
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Sources
Chaque exigence et chaque chiffre cités dans ce guide renvoient à une source primaire. Les liens ont été vérifiés aux dates indiquées.
- 01Government of Québec (Légis Québec)GouvernementB-1.1 - Loi sur le bâtiment
- 02Régie du bâtiment du QuébecGouvernementChangement de statut juridique
- 03Régie du bâtiment du QuébecGouvernementMettre à jour son dossier
- 04Régie du bâtiment du QuébecGouvernementToutes les étapes à suivre pour obtenir une licence
- 05Commission de la construction du QuébecOrganisme de réglementationGarder le dossier de l’employeur à jour
- 06Gouvernement du Québec (LégisQuébec)GouvernementR-20, r. 11 - Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant
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