Quels sont les droits d’un actionnaire minoritaire quand l’entreprise est vendue au Québec?
Selon la Loi sur les sociétés par actions du Québec, une vente de biens qui empêche la société de poursuivre des activités substantielles exige une résolution spéciale, et l’actionnaire qui vote contre peut, à certaines conditions, exiger le rachat de ses actions à leur juste valeur. Un recours en cas d’abus ou d’iniquité s’ajoute, mais la loi ne garantit aucun résultat.
Ce guide présente les protections que la loi accorde à un actionnaire minoritaire lorsque l’entreprise qu’il détient avec d’autres est vendue, et celles qui ne s’appliquent pas. Il répond aussi à trois questions voisines : la majorité peut-elle vendre sans prévenir la minorité, peut-on diluer une petite participation avant une vente, et un associé peut-il forcer l’autre à vendre ses actions en cas de désaccord. Il s’appuie sur les textes officiels et les pages citées en bas de page, et il porte sur le Québec.
La réponse en bref : des protections réelles, mais précises
La loi ne dit nulle part qu’une majorité peut imposer n’importe quel sort à la minorité, et elle ne dit pas non plus que la minorité peut tout bloquer. Elle prévoit des protections ciblées, chacune avec ses conditions. Quand la société vend ses biens au point de ne plus pouvoir poursuivre d’activités substantielles, les actionnaires doivent l’autoriser par résolution spéciale, et celui qui vote contre avec toutes ses actions peut demander leur rachat. Quand ce sont les actionnaires de la majorité qui vendent leurs propres actions à un tiers, le droit au rachat de la loi québécoise n’entre pas en jeu, car aucun des cas énumérés aux articles 372 et 373 ne vise cette situation. Dans les deux cas, un tribunal peut être saisi d’un recours pour abus ou iniquité.
Ce que l’actionnaire obtient au bout du compte dépend du texte applicable, des statuts de la société et d’une éventuelle convention. Éducaloi rappelle d’ailleurs que le type d’actions de chaque actionnaire détermine ses droits dans la compagnie. Aucun guide ne peut en prédire l’issue, et celui-ci ne cite ni prix ni méthode d’évaluation.
Quelle loi s’applique : société québécoise ou fédérale
Il faut d’abord savoir où la société a été constituée. Une société constituée au Québec relève de la Loi sur les sociétés par actions (RLRQ, c. S-31.1), appelée ici la LSAQ. Une société constituée au fédéral relève de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA), accessible en français sur le site du ministère de la Justice du Canada. Les deux lois ont des idées voisines, mais leurs mots, leurs articles et leurs délais diffèrent. Les paragraphes qui suivent nomment donc la loi à chaque fois, et il ne faut pas transposer un délai de l’une à l’autre.
Quand la société vend ses biens : résolution spéciale et droit au rachat
La LSAQ, à l’article 271, interdit à la société d’aliéner ses biens si elle ne peut plus, après coup, poursuivre des activités substantielles, sauf si les actionnaires l’autorisent ou si l’aliénation se fait au profit d’une filiale dont elle est l’unique actionnaire. L’article 272 précise que l’autorisation est donnée par résolution spéciale. La loi définit celle-ci comme une résolution adoptée par au moins les deux tiers des voix exprimées à l’assemblée par les actionnaires habiles à voter, ou signée par tous ces actionnaires. L’article 274 répute la société poursuivre des activités substantielles lorsque les activités qui subsistent nécessitaient l’utilisation d’au moins 25 % de la valeur de son actif à la fin de l’exercice précédant l’aliénation et ont généré, au cours de cet exercice, au moins 25 % de ses produits ou de son bénéfice avant impôt. Ce sont des seuils légaux, rapportés ici tels quels.
L’article 372 de la LSAQ ajoute que la résolution spéciale autorisant une telle aliénation donne à l’actionnaire le droit d’exiger le rachat de la totalité de ses actions, à condition qu’il exerce, contre la résolution, la totalité des droits de vote que ces actions comportent. L’actionnaire qui ne détient pas d’actions avec droit de vote a le même droit pour ce cas. Selon l’article 374, tout droit au rachat est subordonné à la condition que la société réalise effectivement l’objet de la résolution. Le texte applique aussi ce droit à d’autres résolutions, comme celle qui autorise une expulsion d’actionnaires ou celle qui approuve une convention de fusion.
Le droit au rachat étape par étape : les délais de la LSAQ
- L’avis de convocation à l’assemblée doit mentionner cette possibilité, mais son absence ne suffit pas à invalider la mesure (article 375).
- L’actionnaire qui entend exercer son droit doit en informer la société, par un avis transmis avant l’assemblée ou en informant le président pendant celle-ci, faute de quoi il est réputé y renoncer (article 376).
- Dès qu’elle réalise l’objet de la résolution, la société envoie un avis de rachat qui mentionne le prix offert et expose la méthode d’évaluation retenue (article 377).
- Dans les 30 jours de la réception de l’avis de rachat, il doit confirmer à la société sa décision de se prévaloir du droit, sinon il est réputé y avoir renoncé (article 380).
- Le prix de rachat est la juste valeur des actions au jour précédant l’adoption de la résolution, à l’heure de fermeture des bureaux de la société (article 378).
- Si des motifs raisonnables portent à croire que la société ne pourrait de ce fait acquitter son passif à échéance, elle ne paie que le montant maximum qu’elle peut légalement payer, et l’actionnaire demeure créancier du solde (articles 377 et 381).
- Si la société ne donne pas suite à la contestation d’un actionnaire dans les 30 jours de la réception de l’avis de contestation, celui-ci peut demander au tribunal de déterminer le montant de la majoration du prix de rachat, dans les 90 jours de la réception de l’avis de rachat (article 384).
La LCSA emploie plutôt le mot dissidence. Son paragraphe 189(3) soumet la vente, la location ou l’échange de la totalité ou de la quasi-totalité des biens, hors du cours normal des activités, à l’approbation des actionnaires, donnée par résolution spéciale selon le paragraphe 189(8). L’avis d’assemblée doit être accompagné d’un exemplaire ou d’un résumé de l’acte et préciser le droit des actionnaires dissidents de se faire verser la juste valeur de leurs actions (paragraphe 189(4)). L’article 190 demande à l’actionnaire dissident d’envoyer son opposition par écrit avant ou pendant l’assemblée, sauf si la société ne l’a avisé ni de l’objet de l’assemblée ni de son droit à la dissidence. Il envoie ensuite, dans les vingt jours de la réception de l’avis de la société ou, à défaut, de la date où il apprend l’adoption de la résolution, un avis écrit indiquant ses nom et adresse, le nombre et la catégorie de ses actions et sa demande de versement de leur juste valeur. Si la société ne fait pas d’offre ou si l’actionnaire ne l’accepte pas, la société peut demander au tribunal de fixer la juste valeur dans les cinquante jours de l’entrée en vigueur des mesures approuvées ou dans le délai supplémentaire qu’il accorde; à défaut, l’actionnaire dispose d’un délai supplémentaire de vingt jours pour le faire (paragraphes 190(15) et (16)). Le paragraphe 190(26) interdit tout paiement aux dissidents s’il existe des motifs raisonnables de croire que la société ne peut, ou ne pourrait de ce fait, acquitter son passif à échéance, ou que la valeur de réalisation de son actif deviendrait inférieure à son passif.
Quand la majorité vend ses propres actions
Si des actionnaires vendent leurs actions à un acheteur, c’est une opération entre eux et lui : la société ne dispose d’aucun de ses biens. Les textes lus ne prévoient pas, pour ce cas, le droit au rachat décrit plus haut. Ce que la minorité peut faire valoir, c’est ce que ses statuts et une éventuelle convention entre actionnaires prévoient, ainsi que le recours contre l’abus décrit plus bas. Les articles 398 et suivants de la LSAQ, qui permettent d’acquérir les actions des actionnaires qui refusent une offre publique d’achat acceptée, dans les 120 jours, par les détenteurs d’au moins 90 % des actions de la catégorie, compte non tenu de celles de l’offrant et des personnes de son groupe ou qui lui sont liées, visent une société qui est un émetteur assujetti : ils ne sont pas présentés ici comme applicables à une société fermée. Pour les conséquences d’une telle vente pour le vendeur, voyez le guide sur la vente de ses parts d’une entreprise.
La majorité peut-elle vendre sans prévenir la minorité?
Pour une vente de biens visée par l’article 271, non : la LSAQ exige qu’une copie ou un résumé de l’acte d’aliénation projeté soit joint à l’avis de convocation de l’assemblée, et l’avis de convocation est transmis à chaque actionnaire habile à y voter dans le délai du règlement intérieur ou, à défaut, au moins 10 jours avant l’assemblée (article 165). L’article 168 permet toutefois à un actionnaire de renoncer à l’avis, et sa seule présence à l’assemblée vaut renonciation, sauf s’il y assiste uniquement pour s’opposer à sa tenue. La loi admet aussi une résolution spéciale signée par tous les actionnaires habiles à voter, ce qui suppose la signature de chacun. Pour une vente d’actions entre actionnaires, aucun des textes lus n’exige une assemblée : tout dépend alors des statuts et de la convention, d’où l’intérêt de les lire avant tout projet.
Émission d’actions, préemption et dilution
La LSAQ, à l’article 52, donne au conseil d’administration le pouvoir de décider de la date des émissions d’actions, de leurs souscripteurs et de la contrepartie, sauf disposition contraire du règlement intérieur ou d’une convention unanime des actionnaires, et sous réserve de l’article 55. Cet article accorde un droit de préemption, c’est-à-dire le droit de souscrire en proportion de ses actions à toute nouvelle émission de la même catégorie, seulement si les statuts ou une convention unanime le prévoient. La LCSA (article 28) le prévoit aussi seulement si les statuts le disent, sous réserve des exceptions de son paragraphe (2). Sans cette clause, la minorité n’a donc pas de droit automatique de souscrire. L’actionnaire qui estime qu’une émission est abusive ou injuste à son égard peut toutefois s’adresser au tribunal en vertu de l’article 450 décrit plus bas, qui vise notamment la façon dont les administrateurs exercent leurs pouvoirs; parmi les ordonnances possibles, l’article 451 prévoit l’émission ou l’échange de valeurs mobilières.
Le recours en cas d’abus ou d’iniquité
L’article 450 de la LSAQ permet à un demandeur, par exemple un détenteur actuel ou ancien de valeurs mobilières de la société (article 439), de s’adresser au tribunal lorsque la société ou une personne morale du même groupe agit ou s’apprête à agir abusivement, ou se montre injuste en portant préjudice à des détenteurs de valeurs mobilières, à des administrateurs ou à des dirigeants, que ce soit par son comportement, par la façon dont elle conduit ses affaires ou par celle dont les administrateurs exercent leurs pouvoirs. L’article 451 laisse au tribunal le choix de toute ordonnance appropriée, dont l’empêchement du comportement contesté, la nomination d’administrateurs, l’émission ou l’échange de valeurs mobilières, ou l’ordre d’acheter les valeurs mobilières d’un détenteur. La société ne peut toutefois effectuer aucun paiement à un actionnaire au titre d’un tel achat ou d’un remboursement ordonné s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle ne pourrait, de ce fait, acquitter son passif à échéance. La LCSA prévoit un recours comparable à l’article 241, ouvert à tout plaignant : son paragraphe (3) permet notamment d’enjoindre à la société ou à toute autre personne d’acheter des valeurs mobilières d’un détenteur, sous la limite de solvabilité de son paragraphe (6). Les deux textes énumèrent des ordonnances possibles et n’en promettent aucune.
Un associé peut-il forcer l’autre à vendre? Ce que prévoient la loi et la convention
L’article 213 de la LSAQ permet à tous les actionnaires, s’ils y consentent, de conclure une convention écrite qui restreint ou retire les pouvoirs du conseil d’administration. Éducaloi explique de son côté qu’une convention entre actionnaires peut régler la prise de décisions, les critères pour se joindre à l’entreprise, le décès ou l’inaptitude d’un partenaire, et la façon de régler les conflits. Elle ajoute que l’on peut y prévoir la vente forcée des parts d’une personne dans certaines situations, comme le décès ou l’invalidité. Hors des cas que la loi encadre elle-même, ce qui lie les parties, c’est ce qu’elles ont signé. La LSAQ encadre ainsi l’expulsion d’actionnaires, soit la suppression de leurs droits sur l’ensemble des actions d’une catégorie, autrement que par un achat de gré à gré, sans droits d’une valeur équivalente en échange (article 221). Dans une société qui n’est pas un émetteur assujetti, l’article 223 exige en plus l’autorisation des actionnaires visés par résolution ordinaire, et la résolution qui autorise l’expulsion ouvre le droit au rachat de l’article 372. En cas de désaccord non réglé par la convention, la voie que prévoit la LSAQ est le recours pour abus : l’article 451 permet au tribunal d’enjoindre à la société ou à toute autre personne d’acheter les valeurs mobilières d’un détenteur, ou d’ordonner la dissolution et la liquidation de la société lorsqu’elle a des biens ou des obligations. Le guide sur la convention d’achat d’actions et la convention entre actionnaires en détaille l’usage, et celui sur le rachat des parts d’un associé traite de la sortie d’un associé.
À lire aussi
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Vente
Sources
Chaque exigence et chaque chiffre cités dans ce guide renvoient à une source primaire. Les liens ont été vérifiés aux dates indiquées.
- 01LégisQuébec (Publications du Québec)GouvernementLoi sur les sociétés par actions (RLRQ, c. S-31.1)
- 02Ministère de la Justice du CanadaGouvernementLoi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. (1985), ch. C-44)
- 03ÉducaloiIndustrieConvention entre actionnaires : en affaires, ensemble
- 04ÉducaloiIndustrieLa société par actions (compagnie)
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