Peut-on amortir le fonds de commerce ou l’achalandage acheté avec une entreprise?
Oui. Selon l’ARC et l’annexe B du Règlement sur les impôts du Québec, l’achalandage acquis après 2016 est un bien de la catégorie 14.1, amortissable au taux de 5 % selon la méthode du solde dégressif. Les terrains ne s’amortissent pas. L’acheteur confirme les montants avec son comptable.
Ce guide répond à une question fiscale précise : ce que l’acheteur d’une entreprise peut déduire pour l’achalandage qu’il acquiert, et à quelles conditions. Il rappelle aussi ce que les textes officiels disent de la répartition du prix entre les éléments d’actif. Il repose sur les pages de l’Agence du revenu du Canada (ARC), sur le Règlement sur les impôts du Québec et sur les pages officielles citées en bas de page. Il ne dit rien de la manière de chiffrer l’achalandage.
Oui, l’achalandage acquis est un bien amortissable
Les textes fiscaux cités dans ce guide emploient le mot « achalandage ». Le guide Le fonds de commerce au Québec aborde la notion de fonds de commerce du côté juridique; ici, seul le traitement fiscal de l’achalandage acheté nous occupe.
La réponse est oui. L’ARC écrit que, depuis le 1er janvier 2017, le régime des immobilisations admissibles a été remplacé par la catégorie 14.1 de la déduction pour amortissement (DPA), avec des règles transitoires. Selon elle, l’achalandage et certaines autres immobilisations incorporelles ne sont plus considérés comme des dépenses en capital admissibles : ce sont des biens amortissables de la catégorie 14.1. Dans son chapitre sur la déduction pour amortissement, l’ARC précise qu’à compter du 1er janvier 2017, on inclut dans la catégorie 14.1 un bien qui est un achalandage.
Côté québécois, l’annexe B du Règlement sur les impôts, publiée par LégisQuébec, fixe la catégorie 14.1 à 5 %. Elle y range les biens d’un contribuable qui représentent l’achalandage à l’égard de son entreprise, de même que certains autres biens de l’entreprise acquis après le 31 décembre 2016, à l’exclusion des biens que l’annexe énumère, comme les biens corporels, les actions, les obligations et les créances hypothécaires. Le texte consulté est la version de LégisQuébec à jour au 1er juillet 2026.
Le taux et la méthode de calcul
Dans l’édition de son guide T4002 qui vise l’année 2025, l’ARC indique que les biens de la catégorie 14.1 acquis après 2016 sont inclus à un taux d’inclusion de 100 % et amortis à un taux de DPA de 5 %, selon la méthode du solde dégressif. Elle note aussi que, généralement, la DPA se calcule selon cette base, qu’elle décrit comme la plus courante.
Un taux de 7 % apparaît aussi dans le chapitre de l’ARC, mais il vise un cas différent : les biens de la catégorie 14.1 acquis avant le 1er janvier 2017, pour les années d’imposition qui se terminent avant 2027. Il ne vise donc pas l’achalandage acquis aujourd’hui. De la même façon, l’article 130R39.1 du Règlement sur les impôts prévoit un amortissement supplémentaire pour les biens de la catégorie 14.1, mais seulement pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2027. Cette disposition est transitoire, et le comptable dira si elle touche une situation donnée.
Deux règles de la déduction qui surprennent
- Le montant est facultatif : l’ARC précise qu’on n’est pas tenu de déduire le maximum d’une année donnée et qu’on peut déduire n’importe quel montant, de zéro jusqu’au maximum permis.
- L’année de l’acquisition est particulière : l’ARC écrit qu’habituellement, durant l’année où l’on acquiert le bien, on peut demander la DPA seulement sur la moitié des acquisitions nettes de la catégorie, ce qu’elle appelle la règle de la demi-année.
Ces deux règles viennent de la publication de l’ARC. La même publication précise que, dans certaines situations, la règle de la demi-année ne s’applique pas, par exemple aux biens relatifs à l’incitatif à l’investissement accéléré (BIIA); le guide n’avance donc aucun montant pour l’année de l’achat, et c’est le comptable de l’acheteur qui le confirme.
Répartir le prix entre les éléments d’actif
Pour amortir l’achalandage, il faut d’abord savoir quelle part du prix lui revient. L’ARC explique qu’en général, quand on achète une entreprise, on paie un prix déterminé pour l’ensemble. Si le contrat de vente indique le prix de chaque élément d’actif et que ces prix sont raisonnables, on les utilise pour calculer la DPA. Si le contrat ne les indique pas, il faut calculer la part du prix d’acquisition attribuable à chaque élément d’actif, à l’inventaire et, le cas échéant, à l’achalandage. Selon l’ARC, ces montants doivent correspondre à ceux que le vendeur déclare au moment de la vente.
L’ARC définit la valeur de l’achalandage de façon résiduelle : elle équivaut au solde du prix d’acquisition une fois attribuée la juste valeur marchande aux éléments d’actif et à l’inventaire. Cette définition décrit un mécanisme comptable; elle ne donne aucune méthode pour dire combien vaut une entreprise, et ce guide n’en propose pas. L’ARC note que, dans certains cas, le contrat de vente indique le prix de chaque élément d’actif, la valeur de l’inventaire et, le cas échéant, un montant raisonnablement attribué à l’achalandage; le guide sur le contrat de vente d’actifs traite de ce document, et le guide sur le choix entre vente d’actions et vente d’actifs montre pourquoi la forme de la transaction compte.
Une fois les valeurs établies, l’ARC demande de classer les éléments d’actif dans les catégories appropriées pour demander la DPA. L’inventaire, lui, se traite autrement : l’ARC dit de traiter sa valeur comme un achat de marchandises destinées à être revendues.
Ce qui ne s’amortit pas
L’ARC écrit qu’on ne peut pas demander de DPA pour les terrains et les espèces naturelles comme les arbres, les arbustes et les animaux, puisque les terrains ne sont pas des biens amortissables. Quand le bien acheté comprend un terrain et un bâtiment, la publication demande d’inscrire, dans la colonne 3 de la section C du formulaire, la partie du coût qui se rapporte au bâtiment seulement. Pour une entreprise qui possède son immeuble, la répartition du prix entre le terrain, le bâtiment et l’achalandage a donc un effet direct sur ce qui peut être déduit.
Et la TPS et la TVQ sur l’achalandage?
Le mémorandum 14.4 de l’ARC, daté de décembre 2010, indique que, lorsqu’un choix valide est fait en vertu du paragraphe 167(1) de la Loi sur la taxe d’accise et qu’une entreprise est transférée, la TPS/TVH ne s’applique pas à la partie de la contrepartie qu’il est raisonnable d’imputer à l’achalandage. L’article 75.2 de la Loi sur la taxe de vente du Québec prévoit de son côté que, lorsque l’acheteur acquiert la totalité ou la presque totalité des biens nécessaires à l’exploitation de l’entreprise, la partie de la contrepartie qui peut raisonnablement être attribuée à l’achalandage n’est pas incluse dans le calcul de la taxe payable. Les conditions du choix sont détaillées dans le guide sur la TPS et la TVQ à la vente d’une entreprise.
Questions à poser à son comptable avant la conclusion de la vente
- Le contrat indique-t-il le prix de chaque élément d’actif, et correspond-il à ce que le vendeur déclarera?
- Quelle part du prix est attribuée à l’achalandage, et comment la répartition est-elle documentée?
- Si l’immeuble est compris dans la vente, comment le coût est-il réparti entre le terrain et le bâtiment?
- Quel montant de DPA est-il permis de demander la première année, compte tenu de la règle de la demi-année et des mesures en vigueur?
- Un roulement fiscal est-il en jeu? Le guide sur le roulement de l’article 85 décrit ce mécanisme.
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Sources
Chaque exigence et chaque chiffre cités dans ce guide renvoient à une source primaire. Les liens ont été vérifiés aux dates indiquées.
- 01Agence du revenu du Canada (ARC)GouvernementAcquisition d’une entreprise existante
- 02Agence du revenu du CanadaGouvernementChapitre 4 – Déduction pour amortissement (guide T4002)
- 03Éditeur officiel du Québec (LégisQuébec)GouvernementI-3, r. 1 - Règlement sur les impôts
- 04Agence du revenu du Canada (ARC)GouvernementVente d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise
- 05LégisQuébecGouvernementT-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec
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