Les contrats avec les clients se transfèrent-ils lors de la vente d’une entreprise au Québec?
Éducaloi indique que l’acheteur d’actions reprend les contrats signés au nom de la société, alors que l’acheteur d’actifs ne les reprend pas. Pour déplacer un contrat, le Code civil traite de la cession de créance et, pour les obligations, de la novation et de la délégation. Le texte du contrat compte toujours.
Ce guide répond à une question précise : quand une entreprise québécoise est vendue, qu’advient-il de ses contrats avec ses clients? Il s’appuie sur les pages officielles citées en bas de page : le Code civil du Québec, la Loi sur la protection du consommateur, la loi québécoise sur les renseignements personnels dans le secteur privé et une capsule d’Éducaloi. Il porte sur le Québec et ne remplace pas la lecture de chaque contrat.
Première réponse : tout dépend de la structure de la vente
Éducaloi écrit qu’il faut se référer au contrat de vente de l’entreprise, puis demande si l’on a acheté les actions ou les actifs. Dans le premier cas, l’acheteur prend en quelque sorte la place du vendeur : il récupère les contrats signés au nom de l’entreprise, mais aussi les dettes et les obligations existant au moment de la vente. Dans le second, Éducaloi écrit que l’acheteur qui n’achète que les actifs ne récupère pas les contrats, les obligations ou les dettes de l’entreprise, que le vendeur doit donc assumer.
La raison de cette différence tient à l’identité des parties. La société est une personne morale, dotée de la personnalité juridique selon l’article 298 du Code civil, et c’est elle qui a signé avec le client. Éducaloi signale, à propos du bail, qu’il peut prévoir des clauses particulières sur ce qui arrive en cas de vente de l’entreprise; si un contrat client contient une telle clause, par exemple de changement de contrôle, seul son texte permet de savoir ce qu’elle prévoit. Les deux structures sont comparées dans le guide sur la vente d’actions ou la vente d’actifs.
Le principe : un contrat lie ses parties
L’article 1440 du Code civil pose que le contrat n’a d’effet qu’entre les parties contractantes, sauf dans les cas prévus par la loi. L’article 1442 prévoit que les droits des parties sont transmis à leurs ayants cause à titre particulier s’ils constituent l’accessoire d’un bien qui leur est transmis ou s’ils lui sont intimement liés. Le texte s’arrête là; il ne dit pas qu’un contrat de service ou de vente suit automatiquement les actifs, et il ne faut pas le lire ainsi. Dans les articles lus, le Code civil ne pose pas de règle générale sur la cession d’un contrat entier : il traite de la cession de créance, puis de la novation et de la délégation.
Le droit d’être payé : la cession de créance
L’article 1637 permet au créancier de céder à un tiers tout ou partie d’une créance ou d’un droit d’action qu’il a contre son débiteur, à une réserve près : la cession ne peut porter atteinte aux droits du débiteur ni rendre son obligation plus onéreuse. Selon l’article 1638, la cession d’une créance en comprend les accessoires, et selon l’article 1639 le cédant à titre onéreux garantit que la créance existe et lui est due, même si la cession est faite sans garantie, à moins que le cessionnaire ne l’ait acquise à ses risques et périls ou qu’il n’ait connu, lors de la cession, le caractère incertain de la créance.
La cession ne produit pas son effet envers le client dès la signature. Pour que le client et les tiers soient tenus d’en tenir compte, l’article 1641 demande que le client l’ait acceptée (le Code dit « acquiescé ») ou qu’il en ait reçu une copie, un extrait pertinent de l’acte ou une autre preuve opposable au cédant; quand le client ne peut être trouvé au Québec, c’est un avis publié selon le Code de procédure civile qui joue ce rôle. Jusque-là, l’article 1643 permet au débiteur d’opposer au cessionnaire tout paiement fait au cédant, ainsi que toute autre cause d’extinction de l’obligation survenue avant ce moment. Si l’entreprise cède d’un bloc l’ensemble de ses créances, présentes ou à venir (une « universalité de créances »), l’article 1642 prévoit l’inscription au registre des droits personnels et réels mobiliers, sans dispenser des autres formalités envers chaque client qui n’a pas acquiescé.
Les obligations envers le client : novation et délégation
Le client ne fait pas que payer : il attend aussi un service ou un produit. Pour qu’une autre personne prenne la place de l’entreprise comme débitrice de ces obligations, le Code civil prévoit la novation, qui s’opère notamment lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien, « lequel est déchargé par le créancier » (art. 1660). Elle ne se présume pas : l’intention de l’opérer doit être évidente (art. 1661).
La délégation est une autre voie. Le créancier délégataire qui accepte la délégation conserve ses droits contre le débiteur délégant, à moins qu’il ne soit évident qu’il entend le décharger (art. 1668). Ces deux articles montrent que c’est le client, comme créancier de ces obligations, qui décide s’il libère l’ancien débiteur. Et selon l’article 1440, l’entente de vente n’a d’effet qu’entre le vendeur et l’acheteur, sauf dans les cas prévus par la loi.
Les contrats de consommation
La Loi sur la protection du consommateur ajoute des règles quand le client est un consommateur. Selon son article 103, le cessionnaire d’une créance d’un commerçant qui est partie à un contrat ne peut avoir plus de droits que ce commerçant, et il est solidairement responsable avec lui de l’exécution de ses obligations, jusqu’à concurrence du montant de la créance au moment de la cession ou, s’il la cède à son tour, du paiement qu’il a reçu. L’article 102 prévoit pour sa part qu’un effet de commerce souscrit en reconnaissance de paiements différés forme un tout avec le contrat et ne peut être cédé séparément, pas plus que le contrat, par le commerçant ou un cessionnaire subséquent. Ces deux articles figurent dans la section de la loi sur les contrats de crédit; leur champ exact se vérifie dans le texte.
Les renseignements personnels qui accompagnent les contrats
Un contrat client peut contenir des renseignements sur une personne. L’article 18.4 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé permet à une entreprise de communiquer un renseignement sans le consentement de la personne concernée à l’autre partie à une transaction commerciale à laquelle elle entend être partie, lorsque cette communication est nécessaire aux fins de la conclusion de la transaction. Une entente doit d’abord être conclue avec l’autre partie, qui s’engage notamment à n’utiliser le renseignement qu’aux seules fins de la conclusion de la transaction et à le détruire si celle-ci n’est pas conclue. Après la conclusion, l’article oblige l’autre partie à aviser la personne concernée, dans un délai raisonnable, qu’elle détient désormais un renseignement la concernant en raison de la transaction. Le détail se trouve dans le guide sur les listes de clients dans une vente d’entreprise.
Ce qu’il faut vérifier, contrat par contrat
- Le contrat est-il signé au nom de la société ou à titre personnel? Éducaloi précise, à propos du bail, que s’il a été signé à titre personnel, cette personne en reste responsable.
- Le contrat prévoit-il une cession, un consentement du client ou un changement de contrôle? Seul son texte le dit.
- En vente d’actifs, quels contrats sont nommés dans l’entente, et le client sera-t-il avisé de la cession?
- Les contrats de travail font exception : Éducaloi écrit que la vente ne met pas fin aux contrats de travail, qui demeurent valides tant que l’acheteur continue d’exploiter l’entreprise, quelle que soit la nature de la vente.
Le cas du bail commercial est traité à part, dans le guide sur la cession d’un bail commercial. Le reste de cette revue de contrats fait partie de la vérification diligente d’un achat d’entreprise, et le contrat de vente d’actifs est le document où la liste des contrats repris est écrite.
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Droit
Sources
Chaque exigence et chaque chiffre cités dans ce guide renvoient à une source primaire. Les liens ont été vérifiés aux dates indiquées.
- 01LégisQuébecGouvernementCode civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991)
- 02ÉducaloiIndustrieAchat d’entreprise : qu’arrive-t-il aux contrats?
- 03Government of Quebec (LégisQuébec)GouvernementLoi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1)
- 04LégisQuébec (Éditeur officiel du Québec)GouvernementLoi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c. P-39.1)
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