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DroitGuide · 6 min de lecture

Le vendeur peut-il remettre sa liste de clients à l’acheteur de son entreprise?

Oui, à certaines conditions. L’article 18.4 de la loi québécoise sur le secteur privé permet de communiquer un renseignement personnel à l’autre partie si cela est nécessaire aux fins de la conclusion de la transaction, après qu’une entente a été conclue au préalable avec elle. Après la clôture, l’acheteur doit aviser les personnes concernées dans un délai raisonnable.

Cette page répond à une seule question : la liste de clients peut-elle passer du vendeur à l’acheteur, et que peut faire celui-ci des coordonnées une fois l’entreprise vendue? Elle s’appuie sur les textes de loi et les pages officielles cités plus bas, et elle porte sur le Québec, avec la loi fédérale anti-pourriel, dont l’article 12 rattache ses interdictions à l’usage d’un ordinateur situé au Canada pour envoyer ou récupérer le message. Les dossiers du personnel sont traités à part dans le guide sur les dossiers des employés dans une vente.

La réponse courte, et ses conditions

Une liste de clients peut contenir des noms, des adresses et des historiques d’achat. Selon l’article 2 de la loi québécoise, est un renseignement personnel tout renseignement qui concerne une personne physique et permet, directement ou indirectement, de l’identifier. L’article 13 interdit de communiquer ces renseignements à un tiers, sauf si la personne concernée y consent ou si la loi le prévoit. L’article 18.4 est cette disposition pour les ventes d’entreprises : la personne qui exploite l’entreprise peut communiquer le renseignement à l’autre partie, sans consentement, lorsque cela est nécessaire aux fins de la conclusion d’une transaction commerciale à laquelle elle entend être partie.

Trois mots portent le poids de la règle. « Nécessaire » limite la communication à ce qui sert à conclure la vente. « Préalablement » fixe le moment de l’entente : elle doit précéder la remise. Dans une vente, l’« autre partie » est l’acheteur de l’entreprise ou de ses actifs, la définition de la transaction visant l’aliénation ou la location de tout ou partie d’une entreprise ou des actifs dont elle dispose. La Commission d’accès à l’information du Québec résume la règle en rappelant qu’une entente écrite doit être conclue avant la communication.

Ce que l’acheteur s’engage à faire

Le texte de la loi énumère ce que l’entente stipule « notamment ». L’acheteur promet d’utiliser les renseignements uniquement pour conclure la transaction, de ne pas les communiquer sans consentement sauf autorisation de la loi, de protéger leur confidentialité et de les détruire si la vente n’a pas lieu ou si l’usage n’en est plus nécessaire à sa conclusion. Avant la clôture, l’utilisation est donc bornée à la conclusion de la vente : le texte ne permet pas de s’en servir pour une autre fin.

Après la clôture

Une fois l’entreprise acquise, l’acheteur qui veut continuer d’utiliser les renseignements ou les communiquer ne le peut que conformément à la loi, et il doit, dans un délai raisonnable, aviser chaque personne concernée qu’il détient maintenant un renseignement personnel la concernant en raison de la transaction. L’article 23 de la loi rappelle de son côté que, lorsque les fins de la collecte sont accomplies, le renseignement doit être détruit ou anonymisé, sous réserve d’un délai de conservation prévu par une loi.

Écrire aux clients après la vente

La Loi canadienne anti-pourriel (LCAP) vise les messages électroniques commerciaux, et elle a sa propre règle pour les entreprises vendues. Selon son article 10, il y a consentement tacite, entre autres, lorsque l’expéditeur a avec le destinataire des relations d’affaires en cours. Parmi les cas que le paragraphe 10(10) énumère figurent, à son alinéa a), l’achat ou le louage par le destinataire, dans les deux ans précédant l’envoi, d’un bien, d’un produit, d’un service, d’un terrain ou d’un droit ou intérêt foncier de l’expéditeur et, à son alinéa e), une demande, notamment une demande de renseignements, présentée par le destinataire à l’expéditeur dans les six mois précédant l’envoi, relativement à une chose ou à une possibilité mentionnée aux alinéas a) ou c), ce dernier visant le troc d’une chose mentionnée à l’alinéa a). Le paragraphe 10(12) ajoute que, lorsqu’une personne a de telles relations avec une autre dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci est vendue, l’acheteur est réputé avoir des relations d’affaires avec cette autre personne dans le cadre de cette entreprise.

Ce paragraphe ne vise donc que les personnes qui avaient, avec le vendeur, des relations d’affaires en cours au sens du paragraphe 10(10) dans le cadre de l’entreprise vendue. Une personne dont le dernier achat remonte à plus de deux ans, ou dont la demande remonte à plus de six mois, n’entre pas dans ces deux cas; il faut alors vérifier si un autre cas de la liste s’applique. Le paragraphe 10(14) précise toutefois que, pour un achat ou une utilisation étalés sur une période donnée au titre d’un abonnement, d’un compte, d’un prêt ou d’une relation semblable, le délai de deux ans commence à la date d’expiration de cet abonnement, de ce compte, de ce prêt ou de cette relation. Le CRTC précise pour sa part que le consentement exprès n’expire pas, mais que le destinataire a le droit de le retirer à tout moment. L’article 13 de la LCAP met la preuve du consentement à la charge de la personne qui en allègue l’existence.

  • Selon l’article 11 de la LCAP, le mécanisme d’exclusion doit permettre au destinataire d’exprimer sans frais sa volonté de ne plus recevoir de messages électroniques commerciaux, et l’adresse ou la page Web indiquée doit rester valable pendant au moins soixante jours après l’envoi.
  • Selon l’article 11 de la LCAP, il faut donner suite à la demande sans délai et au plus tard dix jours ouvrables après qu’elle a été communiquée.
  • Pour un simple changement de marque, où la même entreprise prend un nouveau nom, le CRTC demande de rester dans les limites du consentement obtenu (par exemple un bulletin mensuel ou certains produits) et juge qu’il peut être judicieux d’annoncer le nouveau nom dans le premier message; ce passage ne traite pas expressément de la vente d’une entreprise.

Quand la loi fédérale s’applique plutôt

La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) a sa propre exception pour les transactions commerciales, à l’article 7.2. Selon son article 4, la partie de la loi qui la contient s’applique, sous réserve des exclusions prévues, aux renseignements personnels qu’une organisation recueille, utilise ou communique dans le cadre d’activités commerciales et, pour ceux de ses employés, dans le cadre d’une entreprise fédérale. L’article 26 permet aussi au gouverneur en conseil d’exclure par décret une organisation ou une activité de cette partie lorsqu’une loi provinciale essentiellement similaire s’applique, pour la collecte, l’utilisation ou la communication qui s’effectue à l’intérieur de la province. Les pages lues pour ce guide ne permettent pas de dire quelles entreprises québécoises relèvent de l’une ou de l’autre : la question est à vérifier, notamment pour une entreprise fédérale ou pour des renseignements communiqués hors du Québec.

Là où elle s’applique, l’article 7.2 pose ses propres conditions. Avant la vente : un accord par lequel l’organisation qui reçoit les renseignements s’engage à ne les utiliser et à ne les communiquer qu’à des fins liées à la transaction, à les protéger et, si la transaction n’a pas lieu, à les remettre ou à les détruire dans un délai raisonnable, et des renseignements nécessaires pour décider si la transaction aura lieu et, le cas échéant, pour l’effectuer. Après la vente : un accord par lequel chaque partie s’engage notamment à n’utiliser et à ne communiquer les renseignements qu’aux fins permises avant la transaction et à donner effet à tout retrait de consentement, des renseignements nécessaires à la poursuite de l’entreprise, et un avis donné par l’une des parties, dans un délai raisonnable, que la transaction a été effectuée et que les renseignements ont été communiqués. Le paragraphe 7.2(4) ajoute une limite : les paragraphes 7.2(1) et (2) ne s’appliquent pas à une transaction dont l’objectif premier ou le résultat principal est l’achat, la vente ou toute autre acquisition ou disposition de renseignements personnels, ou leur location. Une liste vendue seule, sans entreprise, n’entre donc pas dans l’exception fédérale.

Où chercher la suite

Le transfert de la liste s’inscrit dans un contrat plus large, traité dans les guides sur la vente d’un fonds de commerce et le contrat de vente d’actifs. La clause de non-concurrence et la vérification diligente ont aussi leurs guides.

Sources

Chaque exigence et chaque chiffre cités dans ce guide renvoient à une source primaire. Les liens ont été vérifiés aux dates indiquées.

  1. 01
    LégisQuébec (Éditeur officiel du Québec)Gouvernement
    Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c. P-39.1)
    legisquebec.gouv.qc.ca·Vérifié le 25 octobre 2026
  2. 02
    Commission d’accès à l’information du QuébecOrganisme de réglementation
    Utilisation et communication de renseignements personnels
    cai.gouv.qc.ca·Vérifié le 25 octobre 2026
  3. 03
  4. 04
    Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)Organisme de réglementation
    Foire aux questions au sujet de la Loi canadienne anti-pourriel (copie de l’Internet Archive, saisie le 2026-08-08)
    web.archive.org·Vérifié le 25 octobre 2026
  5. 05
    Gouvernement du Canada (Justice Canada)Gouvernement
    Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (L.C. 2000, ch. 5)
    laws-lois.justice.gc.ca·Vérifié le 29 octobre 2026

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