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FiscalitéGuide · 5 min de lecture

Peut-on déduire une perte finale quand on vend des actifs sous leur valeur fiscale?

Oui, mais à des conditions. Selon le paragraphe 20(16) de la Loi de l’impôt sur le revenu, la perte finale se déduit lorsque, à la fin de l’année d’imposition, il reste une partie non amortie du coût dans une catégorie et que le contribuable n’y possède plus aucun bien, sous réserve d’exceptions. L’article 130.1 de la Loi sur les impôts du Québec prévoit une règle comparable.

Ce guide répond à une question précise : à quelles conditions une personne ou une société qui vend des actifs d’entreprise peut déduire une perte finale, et en quoi elle diffère de la récupération de la déduction pour amortissement. Il s’appuie sur la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur les impôts du Québec et les pages officielles citées en bas de page. Il porte sur le Québec, avec les règles fédérales qui s’y appliquent aussi, et ne contient aucun calcul ni aucun montant.

La réponse : oui, si le test de fin d’année est satisfait

Le test se fait à la fin de l’année d’imposition, catégorie par catégorie, et non bien par bien. Le paragraphe 20(16) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) pose deux conditions. D’abord, pour les biens amortissables d’une catégorie prescrite, le total des montants des éléments A à D.1 de la formule de la « fraction non amortie du coût en capital » (paragraphe 13(21)) doit excéder le total des éléments E à K de la même formule. Ensuite, le contribuable ne doit plus posséder de biens de cette catégorie. Dans ce cas, il doit déduire l’excédent, et il ne peut demander aucune déduction pour amortissement à l’égard de cette catégorie pour l’année.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) le dit en termes plus courants dans son guide T4002, qui s’adresse à l’entreprise individuelle : si un montant positif figure à la colonne 7 et qu’il ne reste aucun bien dans la catégorie, la personne a peut-être une perte finale. Elle ajoute qu’il s’agit d’un montant pour lequel aucune déduction pour amortissement n’a été demandée et qu’on peut habituellement le déduire des revenus bruts d’entreprise dans l’année de la vente du bien.

La règle du Québec

L’article 130.1 de la Loi sur les impôts a le même effet côté québécois. Un contribuable ne peut pas déduire d’amortissement pour une catégorie prescrite lorsque, à la fin de l’année, l’excédent visé par la loi existe et qu’il n’est plus propriétaire de biens de cette catégorie; il doit alors déduire cet excédent dans le calcul de son revenu pour l’année, sous réserve des exceptions que l’article prévoit. Pour une société qui produit sa déclaration au Québec, le guide CO-17.G de Revenu Québec (copie de l’Internet Archive saisie le 2026-05-08) en donne une illustration : à propos du matériel de bureau des catégories 8 et 10 placé par choix dans une catégorie distincte, il explique que si, à la fin d’un exercice, la société n’est plus propriétaire d’aucun des biens de la catégorie distincte, elle peut déduire une perte finale égale à la partie non amortie du coût en capital de cette catégorie.

L’autre face : la récupération de la déduction pour amortissement

La vente d’actifs peut produire l’effet inverse. Le paragraphe 13(1) de la LIR oblige à inclure dans le revenu l’excédent, à la fin de l’année, des éléments E à K sur les éléments A à D.1 pour une catégorie prescrite; l’article 94 de la Loi sur les impôts fait de même pour le Québec. L’ARC résume la logique : on ne peut pas subir de perte en capital en vendant un bien amortissable, mais on peut avoir une perte finale, et si la déduction a été demandée puis que le bien est vendu, il faudra peut-être ajouter un montant au revenu comme récupération. Le guide CO-17.G le formule ainsi à propos de l’aliénation d’un bien de la catégorie 14.1 : si la partie non amortie de la catégorie est négative à la fin de l’année après l’aliénation, ce montant est une récupération qui s’inclut dans le revenu d’entreprise de la société.

Terrains et achalandage

Le terrain suit une autre logique. Le guide T4002 explique que, généralement, un terrain n’est pas un bien amortissable : on ne peut donc pas demander de déduction pour amortissement à son égard. Comme le paragraphe 20(16) vise les biens amortissables d’une catégorie prescrite, la perte finale ne porte pas sur cette partie du bien. Quand un bien comprend un terrain et un bâtiment, seule la partie du coût relative au bâtiment va dans la section des biens amortissables. Le guide sur la répartition du prix d’achat explique comment le prix global se répartit entre ces éléments.

L’achalandage relève de la catégorie 14.1. Le guide CO-17.G précise qu’il n’est pas un bien distinct, que la société ne peut pas l’aliéner sauf si elle vend la totalité ou une partie de son entreprise, et qu’il n’y en a qu’un seul par entreprise exploitée. L’aliénation d’un bien de cette catégorie se fait comme pour une autre catégorie : on soustrait de la partie non amortie le moins élevé du coût en capital du bien et du produit de l’aliénation.

Quand la règle ne s’applique pas

  • Catégorie 14.1 : le paragraphe 20(16.1) de la LIR et l’article 130.1 de la Loi sur les impôts écartent la règle pour un bien de cette catégorie, sauf si le contribuable a cessé d’exploiter l’entreprise à laquelle la catégorie se rapporte.
  • Ancien bien et bien semblable : ces deux dispositions écartent aussi la règle, pour l’ancien bien dont le contribuable est réputé propriétaire, lorsque, dans les 24 mois qui suivent le moment où il en a été propriétaire pour la dernière fois, lui-même ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance acquiert un bien semblable relativement au même lieu fixe, et que l’un d’eux est propriétaire d’un tel bien à la fin de l’année.
  • Voitures de tourisme : le paragraphe 20(16.1) de la LIR écarte la perte finale pour une voiture de tourisme dont le coût dépasse le montant qu’il fixe ou qu’un règlement prévoit, et l’article 130.1 de la Loi sur les impôts prévoit une exclusion semblable pour les voitures de tourisme qu’il vise.

Le paragraphe 20(16.3) règle enfin le cas du contribuable qui, après avoir cessé d’exploiter son entreprise, dispose d’un bien amortissable qu’il avait acquis pour en tirer un revenu et qu’il n’a pas utilisé par la suite à d’autres fins : la mention de l’année d’imposition aux paragraphes (16) et (16.1) ne vaut alors pas mention de l’exercice.

Où la déclarer, et qui consulter

La perte finale se déduit pour l’année à la fin de laquelle les conditions du paragraphe 20(16) sont remplies; le guide T4002 de l’ARC, pour l’entreprise individuelle, indique qu’on peut habituellement la déduire dans l’année où l’on vend le bien, et le guide CO-17.G de Revenu Québec traite de la déclaration québécoise de la société. Le résultat dépend de l’état de chaque catégorie à la fin de l’année, de ce qui a été vendu et de ce qui reste, un travail de comptable. Pour situer cette règle dans l’ensemble du traitement fiscal d’une vente, voyez le guide sur le calcul de l’impôt à la vente d’une entreprise, le contrat de vente d’actifs et la comparaison entre la vente d’actions et la vente d’actifs.

Sources

Chaque exigence et chaque chiffre cités dans ce guide renvoient à une source primaire. Les liens ont été vérifiés aux dates indiquées.

  1. 01
    Ministère de la Justice du CanadaGouvernement
    Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
    laws-lois.justice.gc.ca·Vérifié le 25 octobre 2026
  2. 02
    Éditeur officiel du Québec (LégisQuébec)Gouvernement
    I-3 - Loi sur les impôts
    legisquebec.gouv.qc.ca·Vérifié le 25 octobre 2026
  3. 03
    Agence du revenu du CanadaGouvernement
    Chapitre 4 – Déduction pour amortissement (guide T4002)
    canada.ca·Vérifié le 25 octobre 2026
  4. 04

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