Pendant combien de temps le vendeur reste-t-il responsable après la vente d’une entreprise au Québec?
Il n’y a pas une durée unique. Selon le Code civil du Québec, la garantie de qualité exige une dénonciation écrite dans un délai raisonnable (art. 1739) et l’action se prescrit par trois ans (art. 2925). S’y ajoutent la nouvelle cotisation fiscale et les cautionnements, qui ont leurs propres délais.
Ce guide recense les délais qui peuvent garder une personne exposée après avoir vendu son entreprise au Québec : ceux du Code civil du Québec, ceux du fisc et ceux des cautionnements. Il s’appuie sur les textes officiels cités en bas de page et il porte sur le Québec seulement. Il ne dit pas combien de temps durera la responsabilité d’une vente en particulier, car cela dépend du contrat signé et des faits de chaque dossier.
Pas une durée unique, mais plusieurs délais qui se superposent
La question appelle une réponse en plusieurs morceaux. Aucune des dispositions du Code civil citées ici ne fixe un délai de « survie » des déclarations et garanties du vendeur : ce que la loi encadre, ce sont la garantie contre les vices cachés, le moment où l’acheteur doit signaler un problème et la prescription des recours. Le contrat, lui, peut ajouter sa propre période de garantie, et il faut alors lire ce qu’il prévoit. Le fisc dispose en parallèle de délais de nouvelle cotisation, et un cautionnement personnel suit sa propre logique.
- La garantie légale de qualité du vendeur (art. 1726 et suivants du Code civil du Québec).
- La dénonciation écrite du vice par l’acheteur, dans un délai raisonnable (art. 1739).
- La prescription des recours, de trois ans en règle générale (art. 2925).
- La période pendant laquelle l’impôt peut être établi de nouveau (Loi sur les impôts du Québec et Loi de l’impôt sur le revenu).
- Le cautionnement personnel donné à un prêteur ou à un bailleur (art. 2333 et suivants).
La garantie légale de qualité
Le point de départ est l’article 1726 du Code civil du Québec : le vendeur répond des vices cachés qui existaient à la vente et qui rendent le bien impropre à l’usage prévu ou en réduisent l’utilité au point que l’acheteur n’aurait pas acheté, ou aurait payé moins, s’il les avait connus. La garantie laisse de côté deux cas, soit le vice que l’acheteur connaissait, soit le vice apparent, que l’article décrit comme celui qu’un acheteur prudent et diligent constate sans faire appel à un expert.
Les conséquences varient selon la connaissance du vendeur. L’article 1727 met la perte à la charge du vendeur lorsque le bien périt en raison d’un vice qui existait lors de la vente, avec restitution du prix. L’article 1728 ajoute que le vendeur qui connaissait le vice, ou ne pouvait l’ignorer, doit en plus réparer le préjudice subi par l’acheteur. L’article 1729 crée une présomption d’existence du vice au moment de la vente, mais seulement en cas de vente par un vendeur professionnel, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur.
Le délai pour dénoncer un vice
Découvrir un vice ne suffit pas pour agir : l’article 1739 demande à l’acheteur d’en aviser le vendeur par écrit, dans un délai raisonnable à partir de la découverte. Pour un vice qui se révèle peu à peu, le délai court seulement depuis le jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue. Le Code ne donne aucun nombre de jours : le caractère raisonnable s’apprécie selon les faits. Un vendeur qui connaissait le vice, ou ne pouvait l’ignorer, ne peut toutefois pas se plaindre d’un avis tardif.
Ce que le contrat peut changer, et ce qu’il ne peut pas changer
Le contrat peut modifier cette garantie dans les deux sens : l’article 1732 permet aux parties de l’alourdir, de l’alléger ou de l’écarter, mais jamais pour les faits personnels du vendeur. L’article 1733 trace une autre frontière : lorsque le vendeur a tu des vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer, et qui touchent le droit de propriété ou la qualité du bien, il ne peut ni exclure ni limiter sa responsabilité, sauf lorsque l’acheteur achète à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel, exception que cet article prévoit lui-même.
Une convention d’achat peut aussi contenir des déclarations et garanties propres au dossier, assorties d’une durée que les parties ont négociée. Cette durée n’est pas fixée par le Code civil : elle n’existe que parce que le contrat la prévoit, et c’est donc le texte signé qu’il faut relire. Pour comprendre comment ces déclarations s’articulent avec la vérification diligente ou les garanties du vendeur, voyez ce guide, de même que celui sur la retenue sur le prix de vente.
La prescription de trois ans, et son point de départ
Selon l’article 2925, l’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier, et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé, se prescrit par trois ans. L’article 2880 précise que le jour où le droit d’action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive. Quand le préjudice se manifeste graduellement ou tardivement, l’article 2926 fait courir le délai à compter du jour où il se manifeste pour la première fois. L’article 2922, pour sa part, fixe le délai de la prescription extinctive à 10 ans s’il n’est pas autrement fixé par la loi.
Les délais du fisc
Côté québécois, l’article 1010 de la Loi sur les impôts permet au ministre de déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités, dans les trois ans qui suivent le plus tardif de deux moments : l’envoi de l’avis de première cotisation (ou de l’avis portant qu’aucun impôt n’est à payer), ou le jour où la déclaration de l’année est produite. Ce délai passe à quatre ans si, à la fin de l’année, le contribuable est une fiducie de fonds commun de placements ou une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien (sous-paragraphe a.0.1). Le même article prévoit d’autres périodes, dont six ans dans les cas énumérés au sous-paragraphe a.1, et permet une nouvelle cotisation en tout temps si le contribuable a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire, a commis une fraude ou a adressé une renonciation au ministre (sous-paragraphe b).
Côté fédéral, le paragraphe 152(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu fixe la période normale de nouvelle cotisation, comptée depuis l’envoi de l’avis de première cotisation (ou d’une première notification portant qu’aucun impôt n’est payable, si elle est antérieure), à quatre ans lorsque, à la fin de l’année, le contribuable est une fiducie de fonds commun de placement ou une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien, et à trois ans dans les autres cas. Selon le paragraphe 152(4), une cotisation peut notamment être établie après cette période si le contribuable a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis une fraude, ou s’il a présenté une renonciation au cours de la période normale. Écrire que le vendeur est libéré après trois ans serait donc inexact.
Les cautionnements personnels
Un vendeur peut aussi avoir garanti personnellement une dette de l’entreprise. L’article 2333 définit le cautionnement comme le contrat par lequel la caution s’oblige envers le créancier à exécuter l’obligation du débiteur si celui-ci n’y satisfait pas, et l’article 2335 précise qu’il ne se présume pas et doit être exprès. La caution solidaire ne peut plus invoquer les bénéfices de discussion et de division (art. 2352). Pour un cautionnement qui couvre des dettes futures ou indéterminées, ou une période indéterminée, l’article 2362 donne à la caution, après trois ans et tant que la dette n’est pas exigible, la faculté d’y mettre fin par un préavis suffisant. Le guide sur le cautionnement personnel à la vente d’une entreprise détaille ce point.
Questions à poser avant de signer
- Le contrat prévoit-il une période de garantie, et pour quelles déclarations?
- Une partie du prix est-elle retenue pendant cette période?
- Le vendeur est-il caution d’une dette que l’acheteur n’a pas refinancée?
- Quelles années d’imposition restent ouvertes à une nouvelle cotisation?
La forme de la transaction compte aussi, comme l’expliquent les guides sur le contrat de vente d’actifs et sur la convention d’achat d’actions. Ces questions se posent à un notaire, à un avocat ou à un comptable.
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Sources
Chaque exigence et chaque chiffre cités dans ce guide renvoient à une source primaire. Les liens ont été vérifiés aux dates indiquées.
- 01LégisQuébecGouvernementCode civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991)
- 02Éditeur officiel du Québec (LégisQuébec)GouvernementI-3 - Loi sur les impôts
- 03Ministère de la Justice du CanadaGouvernementLoi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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