Qu’est-ce qu’un cautionnement personnel, et peut-on s’en libérer en vendant son entreprise?
Selon l’article 2333 du Code civil du Québec, la caution s’oblige envers le créancier à exécuter l’obligation du débiteur si celui-ci ne le fait pas. Les textes lus ne prévoient pas que la vente de l’entreprise la libère par elle-même : il faut que le cautionnement prenne fin selon le Code ou que le créancier accepte de la décharger.
Ce guide explique ce qu’est un cautionnement personnel au Québec, ce que la caution doit et ce qu’elle peut opposer au créancier, puis ce que la vente d’une entreprise change ou ne change pas pour elle. Il s’appuie sur les pages officielles citées en bas de page, d’abord le Code civil du Québec, et il porte sur le Québec seulement. Il ne dit à personne de signer, de refuser ou de vendre.
Ce qu’est un cautionnement, et la réponse à la question
L’article 2333 du Code civil du Québec définit le cautionnement comme le contrat par lequel une personne, la caution, s’oblige envers le créancier, gratuitement ou contre rémunération, à exécuter l’obligation du débiteur si celui-ci n’y satisfait pas. Selon l’article 2335, il ne se présume pas et doit être exprès. Le Code ajoute, à l’article 2334, qu’il peut résulter d’une convention, mais aussi être imposé par la loi ou ordonné par jugement.
Lorsque le débiteur est une société, la caution est la personne qui s’est engagée en son nom propre pour elle. Éducaloi rappelle que les actionnaires ne sont pas responsables des dettes de la compagnie, à moins d’avoir fourni un cautionnement ou une autre garantie. Cela rejoint l’article 309 du Code civil, selon lequel les personnes morales sont distinctes de leurs membres et leurs actes n’engagent qu’elles-mêmes, sauf les exceptions prévues par la loi. Le cautionnement est donc l’engagement personnel qui s’ajoute à celui de la société.
Peut-on s’en libérer en vendant? Aucun des articles du Code civil lus pour ce guide ne dit que la vente de l’entreprise éteint, à elle seule, le cautionnement. Il prend fin dans les cas que le Code prévoit, ou lorsque le créancier accepte de décharger la caution. Les sections qui suivent reprennent ces cas un à un, avec leurs conditions.
Ce que la caution doit, et ce qu’elle peut opposer
L’étendue de l’engagement dépend d’abord de ce que la caution a signé. Le Code civil pose plusieurs repères, qui valent pour la caution comme pour le créancier :
- La caution n’est tenue de satisfaire à l’obligation du débiteur qu’à défaut par celui-ci de l’exécuter (art. 2346).
- La caution conventionnelle ou légale jouit du bénéfice de discussion, à moins qu’elle n’y renonce expressément (art. 2347). Celle qui s’oblige avec le débiteur principal en prenant la qualification de caution solidaire ou de codébiteur solidaire ne peut plus invoquer les bénéfices de discussion et de division (art. 2352).
- Lorsque plusieurs personnes ont cautionné le même débiteur pour la même dette, chacune est obligée à toute la dette, mais elle peut invoquer le bénéfice de division si elle n’y a pas renoncé expressément à l’avance (art. 2349).
- Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté à des conditions plus onéreuses; dans ce cas, il n’est pas nul, seulement réductible (art. 2341). Il ne peut pas non plus être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté (art. 2343).
- Il s’étend à tous les accessoires de la dette (art. 2344), et le créancier doit fournir à la caution, sur demande, tout renseignement utile sur le contenu de l’obligation principale et sur l’état de son exécution (art. 2345).
- La caution, même qualifiée de solidaire, peut opposer au créancier les moyens que pouvait opposer le débiteur principal, sauf ceux qui lui sont purement personnels ou qui sont exclus par les termes de son engagement (art. 2353).
L’article 2354 ajoute une précision utile pour qui vend : la caution n’est pas déchargée par la simple prorogation du terme que le créancier accorde au débiteur principal. Un délai de paiement donné à la société n’éteint donc pas, en soi, l’engagement de la personne qui a cautionné.
Les cas où le cautionnement prend fin
Le Code civil prévoit notamment les situations suivantes, chacune avec sa condition. Il vaut mieux les lire telles qu’elles sont écrites que les résumer en une règle générale.
- Le décès de la caution met fin au cautionnement, malgré toute stipulation contraire (art. 2361). Ce n’est évidemment pas une façon de se libérer en vendant.
- Un cautionnement consenti pour couvrir des dettes futures ou indéterminées, ou pour une période indéterminée, comporte, après trois ans et tant que la dette n’est pas devenue exigible, la faculté pour la caution d’y mettre fin en donnant un préavis suffisant au débiteur, au créancier et aux autres cautions. Cette règle ne s’applique pas au cautionnement judiciaire (art. 2362).
- Le cautionnement attaché à l’exercice de fonctions particulières prend fin lorsque cessent ces fonctions (art. 2363). Le texte vise des fonctions précises, et non toute vente d’entreprise; il revient au contrat de cautionnement, lu par un notaire ou un avocat, de montrer si l’engagement était attaché à de telles fonctions.
- Quand le cautionnement prend fin, la caution demeure tenue des dettes existantes à ce moment, même si elles sont soumises à une condition ou à un terme (art. 2364).
Le dernier point mérite d’être lu avec attention. Même lorsque le cautionnement prend fin, par exemple par un préavis donné après trois ans, la caution reste tenue des dettes existantes à ce moment. Mettre fin à un cautionnement n’efface donc pas ce qui est déjà dû.
La vente de l’entreprise et le consentement du créancier
Pour substituer un nouveau débiteur à l’ancien, le Code civil prévoit notamment la novation. Selon l’article 1660, elle s’opère notamment lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien, lequel est déchargé par le créancier. L’article 1661 précise que la novation ne se présume pas : l’intention de l’opérer doit être évidente.
Pour la caution, l’article 1665 fixe la suite. La novation qui s’opère à l’égard du débiteur principal libère les cautions. Il y a toutefois une exception : lorsque le créancier a exigé l’accession des cautions et que celles-ci refusent d’accéder au nouveau contrat, l’ancienne créance subsiste. L’article 1663 ajoute que les hypothèques liées à l’ancienne créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur, ni être réservées sur les biens de l’ancien sans son consentement; elles peuvent toutefois passer sur les biens acquis de l’ancien débiteur par le nouveau, si celui-ci y consent.
Retenez que, selon ces articles, la décharge passe par le créancier et par l’intention évidente de l’opérer; les sources lues ne disent pas qu’elle découle de la vente seule. Un guide sur la vente d’une entreprise qui a des dettes situe cette étape parmi les autres dettes à régler avant la vente, et le guide sur le jour de la clôture rappelle ce qui se règle ce jour-là.
Le cautionnement d’un bail commercial
Éducaloi indique que le propriétaire du local pourrait demander qu’un représentant de la compagnie soit aussi personnellement responsable du bail, souvent comme caution, et qu’il puisse alors se tourner vers lui si la compagnie ne paie pas son loyer. Selon l’article 1873 du Code civil, la cession de bail décharge l’ancien locataire de ses obligations, à moins que, pour un bail autre que celui d’un logement, les parties n’aient convenu autrement. Ce texte vise l’ancien locataire; il ne dit rien du cautionnement donné par une autre personne, qui se lit dans l’acte de cautionnement lui-même. Le guide sur la responsabilité du cédant après la cession d’un bail détaille cette question, et celui sur la cession de bail commercial en décrit les étapes.
Le cautionnement demandé à la personne qui achète
La question se pose aussi de l’autre côté de la table. La Banque de développement du Canada (BDC) écrit que la plupart des types de prêts exigent des garanties personnelles et que, dans certains cas, les prêts immobiliers n’en exigent pas. Dans sa foire aux questions, elle précise qu’elle effectue une vérification de crédit pour toutes les personnes garantes du prêt, ainsi que pour les membres du conseil d’administration. Elle écrit aussi que certains de ses prêts peuvent demander une garantie personnelle ou corporative.
Selon un autre article de la BDC, sans garanties tangibles, il est en général nécessaire de signer un cautionnement personnel pour obtenir un prêt de fonds de roulement. Investissement Québec indique, pour sa garantie de prêts et de marges de crédit, que des sûretés et des cautions mobilières ou immobilières peuvent être exigées. Ces pages décrivent les exigences de ces organismes; elles ne disent rien des autres prêteurs, ni de ce qu’une personne devrait accepter.
Questions à poser au créancier avant de signer ou de vendre
- Quel document contient le cautionnement, et quelles dettes couvre-t-il exactement, présentes et futures?
- La caution est-elle solidaire, ou a-t-elle renoncé aux bénéfices de discussion et de division?
- Le cautionnement est-il attaché à l’exercice de fonctions particulières, et ces fonctions cesseront-elles avec la vente?
- Le créancier accepte-t-il de décharger la caution par écrit, et à quelles conditions, par exemple de nouvelles cautions?
- Quelles dettes existantes resteront à la charge de la caution même après la fin du cautionnement?
Ces questions servent à mieux comprendre un engagement existant. La décision de signer, de refuser ou de vendre appartient à chacun, avec les conseils d’un notaire ou d’un avocat.
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Sources
Chaque exigence et chaque chiffre cités dans ce guide renvoient à une source primaire. Les liens ont été vérifiés aux dates indiquées.
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