Acheter ou vendre une clinique d’audiologie au Québec : ce qu’il faut savoir
Une clinique d’audiologie au Québec peut réunir deux professions qui ont chacune leur ordre et leurs règles : l’audiologiste (OOAQ) et l’audioprothésiste (Loi sur les audioprothésistes). Les règles de propriété d’une société, les dossiers et le programme d’aides auditives de la RAMQ ne se confondent pas.
Ce guide s’adresse à la personne qui achète ou qui vend une clinique d’audiologie ou d’audioprothèse au Québec. Il repose sur le Code des professions, la Loi sur les audioprothésistes, leurs règlements, le règlement de la RAMQ sur les aides auditives et la page de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (OOAQ), citées en bas de page. Il porte sur le Québec seulement et ne contient ni prix, ni estimation de valeur, ni chiffre financier.
Audiologiste ou audioprothésiste : de quelle profession parle-t-on?
Une même enseigne peut réunir deux métiers distincts, et chacun relève d’un autre texte. Pour l’audiologiste, l’article 37.1 du Code des professions réserve aux membres de l’OOAQ, entre autres, l’évaluation des troubles de l’audition et l’ajustement d’une aide auditive dans le cadre d’une intervention audiologique. Selon l’Ordre, seule l’inscription à son tableau donne le droit d’utiliser le titre d’audiologiste et d’exercer les activités réservées, et le Code des professions interdit d’employer ce titre à quiconque n’est pas à la fois titulaire d’un permis valide et inscrit au tableau de l’Ordre.
Pour l’audioprothésiste, c’est la Loi sur les audioprothésistes qui s’applique. Son article 7 définit l’exercice de la profession : tout acte qui a pour objet de vendre, de poser, d’ajuster ou de remplacer des prothèses auditives. L’article 13 réserve ces actes aux audioprothésistes, sous réserve des droits que la loi accorde expressément à d’autres professionnels, et l’article 8 ajoute que l’audioprothésiste ne les pose que sur certificat d’un médecin, d’un orthophoniste ou d’un audiologiste attestant la nécessité d’une prothèse. Le texte reste donc à lire profession par profession : ce qui vaut pour l’une ne vaut pas pour l’autre.
Qui peut exercer dans une société, et qui peut la détenir?
Le chapitre VI.3 du Code des professions encadre l’exercice en société pour tous les ordres. Selon l’article 187.11, sous réserve des dispositions d’une loi, les membres d’un ordre peuvent exercer au sein d’une organisation constituée principalement à cette fin, quelle qu’en soit la forme juridique, si les conditions que l’article énumère sont réunies. L’article 187.13 impose, pour une société en nom collectif à responsabilité limitée, d’inscrire dans son nom l’expression complète ou le sigle S.E.N.C.R.L., et les articles 187.14 et 187.17 prévoient que le membre n’est pas personnellement responsable des obligations de la société ou d’un autre professionnel découlant des fautes commises par ce dernier.
Pour les audiologistes, la liste des règlements pris en vertu du Code des professions dans LégisQuébec ne comprend aucun règlement d’exercice en société propre à l’OOAQ. Ce guide n’affirme donc pas qui peut détenir des actions d’une société d’audiologistes : la question se pose à l’Ordre avant de signer quoi que ce soit. L’article 187.18 rappelle néanmoins qu’un administrateur, un dirigeant ou un représentant de l’organisation ne peut amener un membre à enfreindre le Code, sa loi constitutive ou ses règlements.
Ce que le règlement des audioprothésistes exige d’une société
Le Règlement sur l’exercice de la profession d’audioprothésiste en société (texte à jour au 1er juillet 2026) permet l’exercice au sein d’une S.E.N.C.R.L. ou d’une société par actions. Son article 3 pose des conditions à respecter en tout temps : la totalité des droits de vote doit être détenue par des audioprothésistes ou par des entités dont ils détiennent la totalité des droits de vote. Dans une société par actions, les actions sans droit de vote doivent elles aussi être détenues en totalité par des audioprothésistes, par un parent en ligne directe ou collatérale ou par le conjoint d’un audioprothésiste qui détient des actions votantes, ou par une entité détenue en totalité par ces personnes. Enfin, les associés ou administrateurs doivent être des audioprothésistes qui exercent au sein de la société, et aucun associé ni actionnaire ne doit avoir d’intérêt dans une entreprise de fabrication ou de commerce en gros de prothèses auditives vendues au sein de la société. Ce règlement vise l’audioprothésiste; il ne régit pas l’audiologiste.
Le même règlement prévoit que l’audioprothésiste radié pour plus de trois mois, ou dont le permis est révoqué, ne peut détenir aucune part ni action, directement ou indirectement, pendant cette période (article 2). Avant d’exercer en société, il fournit à l’Ordre les documents prévus à l’article 4, et il doit satisfaire à l’article 6 pour conserver ce droit. Lorsque plusieurs audioprothésistes exercent dans la même société, un répondant et un substitut sont désignés (article 7).
Les aides auditives de la RAMQ et la clinique
Le Règlement sur les aides auditives et les services assurés (texte à jour au 1er juillet 2026) fixe ce que la Régie de l’assurance maladie du Québec assume. L’article 6 prévoit qu’elle assume, pour le compte d’une personne ayant une déficience auditive au sens du règlement, le coût d’achat ou de remplacement d’une prothèse visée, sur production des documents qu’il énumère, dont un certificat médical d’un oto-rhino-laryngologiste et, dans les cas qu’il vise, pour une personne de 65 ans ou plus au moment de l’examen, un audiogramme et une attestation de nécessité émis et signés par un audiologiste. Il précise aussi que la prothèse doit être fournie, et les services rendus, au Québec par un audioprothésiste membre de l’Ordre des audioprothésistes du Québec.
Le règlement exige en outre, pour chaque aide auditive fournie, une assurance de disponibilité de pièces d’au moins 6 ans (article 11) et une garantie minimale d’un an à compter de la prise de possession (article 12). Aucune page officielle lue ne décrit ce qu’un changement de propriétaire de la clinique entraîne pour sa participation à ce programme : l’acheteur le demande directement à la RAMQ.
Les dossiers des patients quand la clinique change de mains
Chaque profession a son règlement sur les dossiers. L’audiologiste tient un dossier pour chaque client, le range dans un meuble ou un local dont le public n’a pas libre accès et le conserve au moins 5 ans après le dernier service professionnel (articles 1, 9 et 10 du règlement C-26, r. 187). L’audioprothésiste tient lui aussi un dossier par patient, qu’il conserve au moins 5 ans à compter du dernier service rendu (articles 2 et 5 du règlement A-33, r. 6).
Le règlement des audiologistes précise qu’il s’applique au membre, y compris celui qui est associé ou au service d’une société de professionnels. Les instruments d’évaluation audiologique doivent être étalonnés au minimum une fois par année et les données d’étalonnage conservées 5 ans (article 15), et la salle d’évaluation doit respecter les normes bioacoustiques de la série S3 de l’American National Standards Institute (article 14). Ce sont des points concrets à vérifier lors d’une visite de la clinique.
Vendre sa clinique d’audiologie ou d’audioprothèse
Le professionnel qui cesse définitivement d’exercer a une démarche à accomplir auprès de son ordre. Selon l’article 21 du règlement C-26, r. 187, l’audiologiste avise le secrétaire de l’Ordre, par poste recommandée, dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation, en indiquant la date, les coordonnées du membre qui accepte d’être cessionnaire de ses dossiers, et en joignant une copie de la convention de cession. L’article 23 du règlement A-33, r. 6 contient la même démarche pour l’audioprothésiste, avec le secrétaire de son propre ordre.
Le cessionnaire, ou le secrétaire de l’Ordre selon le cas, doit donner l’un des avis que le règlement énumère dans les 30 jours de la prise de possession des dossiers (article 24 pour l’audiologiste, article 26 pour l’audioprothésiste). Il prend les mesures conservatoires nécessaires pour sauvegarder les intérêts des clients, respecte le droit de chacun de prendre connaissance des documents qui le concernent et d’en obtenir copie, et conserve les dossiers reçus au moins 5 ans (articles 25 à 27 du règlement C-26, r. 187; articles 27 à 29 du règlement A-33, r. 6). En cas de décès, de radiation permanente ou de révocation du permis, le secrétaire prend possession des dossiers dans les 15 jours pour l’audiologiste (article 22) et dans les 60 jours pour l’audioprothésiste (article 24), sauf si une cession avait été convenue et transmise au secrétaire dans le même délai.
Ce que l’on peut vérifier avant de signer
- l’inscription au tableau de l’Ordre de chaque professionnel qui exercera dans la clinique, pour l’audiologiste comme pour l’audioprothésiste;
- la société qui exploite la clinique et, pour l’audioprothésiste, le respect des conditions de détention de l’article 3 du règlement sur l’exercice en société;
- la participation de la clinique au programme d’aides auditives de la RAMQ, à confirmer auprès de la Régie;
- le sort des dossiers : qui en sera le gardien, et la convention de cession prévue au règlement de l’ordre concerné;
- les relations avec les fabricants et grossistes de prothèses, à la lumière de l’article 3 du règlement sur la société.
Pour la logique générale d’un achat de clinique réglementée, voir le guide sur l’achat d’une clinique médicale et celui sur l’achat d’une clinique dentaire. Les vérifications habituelles d’un achat sont dans le guide sur la vérification diligente.
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Achat
- GuideComment acheter une clinique médicale au Québec?
- GuideComment acheter une clinique dentaire au Québec?
- GuideComment acheter une clinique de physiothérapie au Québec?
- GuideComment acheter une clinique vétérinaire au Québec?
- GuideQu’est-ce que la vérification diligente lors de l’achat d’une entreprise?
Sources
Chaque exigence et chaque chiffre cités dans ce guide renvoient à une source primaire. Les liens ont été vérifiés aux dates indiquées.
- 01Éditeur officiel du Québec (LégisQuébec)GouvernementCode des professions
- 02Ordre des orthophonistes et audiologistes du QuébecOrganisme de réglementationAccueil - OOAQ
- 03Gouvernement du Québec (LégisQuébec)GouvernementA-33 - Loi sur les audioprothésistes
- 04Gouvernement du Québec (LégisQuébec)GouvernementA-33, r. 6.1 - Règlement sur l’exercice de la profession d’audioprothésiste en société
- 05Gouvernement du Québec (LégisQuébec)GouvernementA-33, r. 6 - Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes
- 06Gouvernement du Québec (LégisQuébec)GouvernementC-26, r. 187 - Règlement sur les dossiers et la tenue des bureaux des membres de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec
- 07Gouvernement du Québec (LégisQuébec)GouvernementA-29, r. 2 - Règlement sur les aides auditives et les services assurés
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