Comment acheter un laboratoire d’imagerie médicale au Québec?
Au Québec, seul un médecin titulaire d’un certificat de spécialiste en radiologie diagnostique peut exploiter un laboratoire d’imagerie médicale générale, et la loi (art. 40) interdit de céder le permis sans la permission écrite de Santé Québec. Un acheteur qui n’est pas radiologiste ne peut donc pas en être l’exploitant.
Ce guide explique ce que les textes québécois exigent de la personne qui voudrait acquérir un laboratoire d’imagerie médicale, c’est-à-dire un lieu où l’on fait des examens de radiologie ou de résonance magnétique. Il repose sur la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus, sur son règlement d’application et sur la page de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) sur les permis, citées en bas de page. Il porte sur le Québec seulement et ne contient ni prix, ni honoraires, ni revenus, ni estimation de valeur.
Qui a le droit d’exploiter un laboratoire d’imagerie médicale?
La loi définit le « laboratoire d’imagerie médicale générale » à l’article 30.1 : un lieu aménagé hors d’une installation maintenue par un établissement, où un ou plusieurs médecins radiologistes effectuent des examens d’imagerie par radiologie ou résonance magnétique, déterminés par règlement, à des fins de prévention et de diagnostic. L’article 30.2 réserve ensuite l’exploitation à un médecin titulaire d’un certificat de spécialiste en radiologie diagnostique délivré par le Collège des médecins du Québec. Le règlement (article 99, paragraphe 3°) répète qu’un permis de laboratoire d’imagerie médicale générale ne peut être délivré qu’à une personne qui détient ce certificat.
La condition ne s’arrête pas à la personne du titulaire. Si le médecin agit pour le bénéfice d’une association, tous ses membres doivent détenir le certificat. S’il agit pour le bénéfice d’une personne morale ou d’une société, plus de 50 % des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts doivent être détenus par des médecins titulaires du certificat, par une société dont les droits de vote sont détenus en totalité par de tels médecins (directement ou par une autre société), ou par une combinaison des deux. De plus, les affaires de cette personne morale, société ou association doivent être administrées par un conseil formé en majorité de médecins radiologistes qui exercent dans le laboratoire, et ces médecins doivent constituer en tout temps la majorité du quorum. Enfin, les actionnaires ou les associés ne peuvent, par convention, restreindre le pouvoir des administrateurs de cette personne morale ou de cette société.
Ces règles répondent à la question de départ : elles décrivent une condition légale d’exploitation, et l’acheteur qui n’est pas radiologiste ne remplit pas celle de l’article 30.2. Qui peut participer au capital d’une société exploitante, et sous quelle forme, se vérifie avec un avocat, comme l’explique le rôle de l’avocat dans l’achat d’une entreprise.
Le permis : qui le délivre, pour combien de temps, et sa cession
L’article 31 de la loi interdit d’exploiter un laboratoire sans permis délivré par Santé Québec, à l’exception de l’INSPQ. La demande se transmet à Santé Québec selon les conditions et modalités des règlements (article 34), et l’article 36 prévoit que Santé Québec peut refuser une demande de permis si elle estime que les besoins de la région où doit être situé le laboratoire ne le justifient pas. Selon l’article 37, un permis de laboratoire d’imagerie médicale générale est accordé pour 24 mois et il est renouvelé pour la même période si son titulaire remplit les conditions prescrites par règlement. La page de l’INSPQ (copie archivée saisie le 18 juillet 2026) confirme une validité de deux ans, renouvelée en fonction de la date d’obtention du permis.
Le permis est délivré, selon l’article 38, au nom d’une personne physique domiciliée au Québec depuis au moins 12 mois, pour son compte ou pour le bénéfice d’une personne morale, d’une société ou d’une association ayant son siège au Québec. Son titulaire doit exercer ses activités conformément à ce qui est indiqué à son permis (article 39.1). Enfin, une personne dont le permis est suspendu ou révoqué, ou dont le renouvellement est refusé, peut contester la décision de Santé Québec devant le Tribunal administratif du Québec dans les 60 jours de la notification (article 41).
Acheter : cession du permis ou changement de titulaire
L’article 40 est la règle à retenir : un permis ne peut être cédé ou transporté sans la permission écrite de Santé Québec. Les textes lus ne décrivent ni délai ni procédure de demande de cession, et ce guide n’en invente aucun.
La page de l’INSPQ (même copie archivée) indique que les demandes de permis de laboratoire d’imagerie médicale générale s’adressent à la Direction des ressources institutionnelles de Santé Québec. Les formulaires qu’elle mentionne ensuite, pour un changement de titulaire, un déménagement ou une fermeture, figurent dans sa partie sur les laboratoires de radiologie de médecine dentaire, de chiropratique et de podiatrie, et la page ne dit pas qu’ils servent à un laboratoire d’imagerie médicale générale. Comment l’article 40 s’applique à une vente précise ne ressort pas de ces textes : la question se pose à Santé Québec avant la signature, de préférence par écrit.
L’agrément, le directeur médical et la qualité des services
La loi impose à l’exploitant plusieurs obligations qui se vérifient sur pièces. Il doit, dans un délai de trois ans à compter de la délivrance du permis, obtenir l’agrément des services dispensés auprès d’un organisme d’agrément reconnu par le ministre, puis le conserver en tout temps (article 30.4). Il doit s’assurer que les services respectent les standards de qualité et de sécurité généralement reconnus (article 30.4.1) et nommer un directeur médical choisi parmi les médecins radiologistes qui y exercent (article 30.5).
Le règlement ajoute que le titulaire du permis est responsable de la qualité de tout le travail effectué dans le laboratoire (article 171) et qu’il doit s’assurer qu’un médecin titulaire du certificat de spécialiste en radiologie diagnostique en assure la surveillance pendant les heures d’activité (article 172). Demander la date d’obtention du permis, l’état de l’agrément et le nom du directeur médical permet de situer le laboratoire par rapport à ces échéances.
Les appareils à rayons X
Le règlement exige que l’équipement soit maintenu en bon état de fonctionnement pour assurer constamment la protection du patient et du personnel (article 144) et que les murs, le plancher, le plafond, les portes et les fenêtres soient blindés selon l’article 195. Lors de la pose d’un blindage, le titulaire doit voir à ce qu’un physicien le vérifie avant la fermeture des cloisons (article 196). Un dossier d’équipement doit aussi être ouvert pour chacun des appareils à rayons X, avec notamment l’identification de l’appareil (fabricant, numéro de série et nombre de tubes radiogènes) et le plan du local indiquant les spécifications du blindage (article 145).
Selon l’article 99 du règlement, ce permis n’est délivré qu’à une personne physique qui remplit plusieurs conditions, dont celle d’avoir fourni une liste des appareils à rayons X de son laboratoire, avec le fabricant, le modèle et le numéro de série. L’article 171 charge en outre le titulaire du permis de s’assurer que toute personne qui opère un appareil à rayons X est membre en règle d’un ordre professionnel dont les membres sont habilités par la loi à faire de la radiologie sur les êtres vivants (et, lorsque cette loi l’exige, titulaire d’un permis délivré selon le Code des professions), ou un étudiant en stage de formation en vue d’un tel permis d’exercice, et de tenir à jour et de conserver au laboratoire certains dossiers et registres. L’acheteur a donc intérêt à demander les dossiers d’équipement, les vérifications de blindage et la liste des appareils transmise pour le permis.
Médecins participants ou non participants
L’article 30.3 de la loi prévoit qu’un laboratoire d’imagerie médicale générale ne peut être exploité que sous l’une de deux formes : un laboratoire où exercent exclusivement des médecins radiologistes soumis à une entente conclue en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie, ou un laboratoire où exercent exclusivement des médecins radiologistes non participants au sens de cette loi. L’exploitant doit, selon la forme choisie, s’assurer du respect des exigences correspondantes. Ce guide ne traite pas de la couverture par la Régie de l’assurance maladie du Québec au-delà de cet article : ce point se confirme auprès de la Régie.
Quoi demander au vendeur
Les articles cités plus haut dessinent la liste des pièces à demander au vendeur; elle complète, sans la remplacer, la vérification diligente générale :
- le permis en vigueur, sa date de renouvellement, et les appareils et installations qui y figurent;
- la preuve que l’exploitant, et ceux qui détiennent plus de 50 % des droits de vote, répondent à l’article 30.2;
- l’état de l’agrément des services et le nom du directeur médical;
- les dossiers d’équipement, les vérifications de blindage par un physicien et la liste des appareils à rayons X;
- la forme d’exploitation du laboratoire selon l’article 30.3, avec les ententes ou la situation de non-participation des médecins;
- la confirmation écrite de Santé Québec sur la façon de traiter la cession ou le changement de titulaire.
Le reste du dossier suit la logique de la vérification diligente d’une entreprise, du bail commercial et du financement décrit dans financer un achat sur actifs ou sur flux de trésorerie. Les cliniques médicales, qui relèvent d’autres règles, sont traitées dans acheter une clinique médicale au Québec.
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Sources
Chaque exigence et chaque chiffre cités dans ce guide renvoient à une source primaire. Les liens ont été vérifiés aux dates indiquées.
- 01LégisQuébec (Éditeur officiel du Québec)GouvernementLoi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (L-0.2)
- 02LégisQuébec (Éditeur officiel du Québec)GouvernementRèglement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (L-0.2, r. 1)
- 03Institut national de santé publique du Québec (LSPQ)GouvernementLaboratoires de radiologie : processus d’émission d’un permis (copie archivée du 18 juillet 2026)
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