Comment acheter un site Web de génération de prospects au Québec?
Un site de génération de prospects (leads) se juge sur les renseignements personnels qu’il collecte : la loi québécoise encadre leur transmission à l’acheteur, et la loi anti-pourriel met la preuve du consentement à la charge de l’expéditeur. La cession du droit d’auteur sur le contenu doit être écrite, et la marque se transfère par cession.
Cette page explique ce qu’une personne qui veut acheter un site Web de génération de prospects (de « leads ») au Québec doit examiner : les renseignements personnels collectés, le consentement derrière chaque contact, le droit d’envoyer des messages, puis la propriété du site lui-même. Elle s’appuie sur les pages officielles citées en bas de page et porte sur le Québec seulement; les lois fédérales citées s’appliquent aussi au Québec.
Ce que l’on achète : des renseignements sur des personnes
Un site de génération de prospects recueille des coordonnées de visiteurs intéressés par un produit ou un service, puis les transmet à des clients qui paient pour les recevoir. Ce que l’acheteur reprend est donc un lot de renseignements personnels et la façon de les obtenir. Le contenu, le trafic et le domaine comptent aussi, mais les règles sur la communication des renseignements et sur le consentement, décrites plus bas, visent directement cette activité. Les vérifications avant d’acheter une entreprise sont décrites à part; cette page ajoute ce qui est propre à ce type d’actif.
Ce que la loi québécoise permet pendant la transaction
L’article 18.4 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé permet à la personne qui exploite une entreprise de communiquer un renseignement personnel, sans le consentement de la personne visée, à l’autre partie à la transaction, quand cela est nécessaire pour la conclure. La Commission d’accès à l’information (CAI) précise qu’une entente écrite doit d’abord être conclue : l’autre partie s’engage à n’utiliser le renseignement que pour conclure la transaction, à en protéger la confidentialité et à le détruire si la transaction ne se conclut pas ou si son utilisation n’est plus nécessaire.
En pratique, cela concerne ce que la vendeuse ou le vendeur montre pendant les négociations : un extrait de la base de contacts, par exemple, ne devrait circuler qu’après cette entente. La loi définit la transaction commerciale comme l’aliénation ou la location de tout ou partie d’une entreprise ou des actifs dont elle dispose, une modification de sa structure juridique par fusion ou autrement, l’obtention d’un prêt ou d’un financement, ou une sûreté prise pour garantir une obligation. L’achat d’un site qu’exploite une entreprise, en tout ou en partie, correspond à cette aliénation.
Ce qui change une fois la vente conclue
Quand la transaction est conclue et que l’acheteur souhaite continuer d’utiliser ou de communiquer les renseignements, la loi ne l’autorise à le faire que conformément à ses règles, et elle lui impose d’aviser les personnes concernées, dans un délai raisonnable, qu’il détient maintenant des renseignements les concernant. La loi oblige aussi à détruire un renseignement, ou à l’anonymiser pour l’utiliser à des fins sérieuses et légitimes, lorsque les fins pour lesquelles il avait été recueilli ou utilisé sont accomplies, sous réserve d’un délai de conservation prévu par une loi.
La loi demande par ailleurs de procéder à une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée pour tout projet d’acquisition, de développement et de refonte de système d’information ou de prestation électronique de services impliquant des renseignements personnels, et d’établir des politiques et des pratiques encadrant sa gouvernance à l’égard de ces renseignements, qui doivent notamment prévoir l’encadrement de leur conservation et de leur destruction. Un acheteur qui prévoit d’intégrer la base de contacts à un système d’information nouveau ou refondu a donc intérêt à vérifier si cette obligation le vise.
Les messages envoyés aux contacts : la loi anti-pourriel
Envoyer des courriels aux contacts du site relève de la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP). Son article 6 interdit, sous réserve des exceptions qu’il prévoit, d’envoyer un message électronique commercial sans le consentement, exprès ou tacite, du destinataire; le message doit en outre s’identifier et contenir un mécanisme d’exclusion. Son article 13 met la preuve du consentement à la charge de la personne qui en allègue l’existence : un acheteur qui compte écrire à ces contacts gagne donc à demander les registres de consentement plutôt qu’une simple déclaration du vendeur.
La foire aux questions du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) apporte des précisions. Une liste d’adresses publiées qu’un tiers vend de sa propre initiative ne crée pas, à elle seule, un consentement tacite. Un changement de nom d’entreprise ne touche pas la validité des consentements si l’objectif et la portée du consentement sont respectés, mais cette réponse vise la même personne sous un nouveau nom, et non un nouveau propriétaire. Le CRTC rappelle aussi que le consentement est tacite au sens de la loi s’il existe une relation d’affaires en cours ou une relation privée en cours avec la personne. Le CRTC note enfin que le mécanisme d’exclusion doit pouvoir s’exécuter facilement, soit de façon simple, rapide et conviviale.
La propriété du site, du contenu et de la marque
La Loi sur le droit d’auteur prévoit que, sous réserve de ses autres dispositions, l’auteur d’une œuvre en est le premier titulaire et que, pour une œuvre exécutée dans l’exercice d’un emploi régi par un contrat de louage de service, l’employeur l’est, à moins de stipulation contraire. Elle exige que la cession soit écrite et signée par le titulaire ou par son agent dûment autorisé, et précise que la cession n’emporte pas renonciation automatique aux droits moraux. Pour un site dont les textes ont été rédigés par des pigistes, la liste des auteurs et les cessions signées font donc partie des pièces à demander.
Pour le nom du site, le guide de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) rappelle que l’enregistrement d’une marque de commerce donne un droit exclusif d’emploi partout au Canada pour 10 ans, mais qu’il n’est pas obligatoire, et qu’une marque inutilisée pendant une période prolongée risque d’être radiée du registre. Il précise aussi qu’un nom commercial ne peut être enregistré en vertu de la Loi sur les marques de commerce que s’il est aussi employé comme marque. Le transfert du nom de domaine n’est décrit par aucune des sources citées ici.
Les clients qui paient les prospects et les taxes
Les contrats avec les entreprises qui reçoivent les prospects sont à lire un par un : aucune des sources citées ici ne dit s’ils suivent l’entreprise après la vente, une question à poser à un avocat selon la structure choisie. Le guide sur le contrat de vente d’actifs traite des contrats en cours dans une vente d’actifs. Côté taxes, Revenu Québec indique (page lue dans sa copie archivée du 16 octobre 2025) que le vendeur et l’acheteur d’une entreprise peuvent faire un choix conjoint pour que la TPS et la TVQ ne s’appliquent pas à la vente, si plusieurs conditions sont remplies, dont celle que l’acheteur acquière la totalité ou presque (90 % ou plus) des biens qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaires à l’exploitation de l’entreprise; le détail est dans le guide sur la TPS et la TVQ dans la vente d’une entreprise.
Pour poursuivre
Pour situer cet achat dans le parcours complet, voir le guide sur l’achat d’une entreprise au Québec. Avant de s’engager, la consultation du Registraire des entreprises est expliquée dans le guide sur le registraire des entreprises avant d’acheter. Pour un site vendu avec une équipe et du capital, voir aussi la vente d’une jeune pousse. Les entreprises à vendre au Québec sont réunies sur une page à part.
À lire aussi
6 guides sur le même sujet, par thème.
Achat
Sources
Chaque exigence et chaque chiffre cités dans ce guide renvoient à une source primaire. Les liens ont été vérifiés aux dates indiquées.
- 01LégisQuébec (Éditeur officiel du Québec)GouvernementLoi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c. P-39.1)
- 02Commission d’accès à l’information du QuébecOrganisme de réglementationUtilisation et communication de renseignements personnels
- 03
- 04Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)Organisme de réglementationFoire aux questions au sujet de la Loi canadienne anti-pourriel (copie de l’Internet Archive, saisie le 2026-08-08)
- 05Gouvernement du Canada (Justice Canada)GouvernementLoi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)
- 06Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC)GouvernementLe guide des marques de commerce
- 07Revenu Québec (copie de l’Internet Archive du 16 octobre 2025)GouvernementVente d’une entreprise
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