Comment vendre sa jeune pousse (startup) au Québec?
Vendre une jeune pousse revient d’abord à transférer des actions : la convention entre actionnaires et les statuts disent qui peut vendre, qui peut être forcé de le faire et comment les décisions sont prises. Les options d’employés, la déduction pour gains en capital et la RS&DE s’y ajoutent, selon l’ARC.
Cette page explique ce qui change quand l’entreprise à vendre est une jeune pousse (une entreprise en démarrage, que l’on appelle aussi « startup ») : au Québec, ce sont d’abord le capital-actions et les ententes entre actionnaires qui décident de ce qui peut être vendu, et par qui. Elle s’appuie sur les pages officielles et les ressources citées en bas de page, et elle porte sur le Québec seulement.
Ce que vend vraiment le fondateur d’une jeune pousse
Dans une jeune pousse, plusieurs personnes peuvent détenir des actions : fondatrices et fondateurs, employés, investisseurs. Vendre l’entreprise, c’est alors transférer des actions, et ce que chaque personne a le droit de faire avec les siennes dépend des statuts de la société et de la convention entre actionnaires. La Banque de développement du Canada (BDC) décrit cette convention comme un contrat par lequel les actionnaires conviennent entre eux de ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas faire de leurs actions, et précise qu’elle complète les statuts constitutifs, aussi appelés la charte.
La première question n’est donc pas « à qui vendre? », mais « qu’est-ce qui est permis par nos documents? ». Éducaloi rappelle qu’une convention entre actionnaires peut être signée avant ou après le lancement de l’entreprise : une jeune pousse qui a grandi sans en signer peut en avoir une plus tard, mais ce sont les documents réellement signés qui comptent au moment de vendre. Pour la mécanique de la vente elle-même, voir le guide sur la vente d’actions ou la vente d’actifs.
Ce que peut prévoir la convention entre actionnaires
Éducaloi indique aussi qu’une convention permet de prévoir d’avance comment seront traitées certaines situations qui peuvent devenir conflictuelles. Parmi les règles qu’elle peut fixer, l’organisme mentionne notamment les suivantes.
- l’interdiction de vendre des parts de l’entreprise à une personne qui n’en détient pas déjà;
- la vente forcée des parts d’une personne dans certaines situations, comme le décès, l’invalidité ou l’inaptitude;
- le règlement des conflits internes par d’autres moyens que le tribunal;
- l’interdiction de faire concurrence aux autres propriétaires ou de solliciter leur clientèle;
- la façon dont les décisions concernant l’entreprise seront prises.
Pour une vente, un autre point compte. La BDC écrit que la convention peut aussi stipuler si les actionnaires majoritaires peuvent forcer les actionnaires minoritaires à participer à une vente. Autrement dit, la possibilité de vendre toute l’entreprise d’un seul coup peut dépendre d’une clause de la convention. Éducaloi ajoute que, si la convention est muette sur le décès ou l’inaptitude d’un associé, on risque de devenir le partenaire d’affaires des héritiers ou des proches de ses associés, et que rédiger une telle convention peut être complexe.
Ce que la Loi sur les sociétés par actions ajoute
La Loi sur les sociétés par actions (RLRQ, c. S-31.1), publiée sur LégisQuébec, prévoit des règles précises sur la convention unanime des actionnaires des sociétés qu’elle régit. Toute personne qui devient actionnaire après sa conclusion est réputée y être partie. Toutefois, celle qui n’a pas été avisée de son existence peut, dans les 30 jours de la connaissance qu’elle en acquiert, faire annuler l’acte à titre onéreux par lequel elle est devenue actionnaire. La loi présume qu’elle n’en a pas eu connaissance si le certificat d’actions ne fait pas état de la convention ou, pour des actions sans certificat, si elle n’a pas reçu d’avis à ce sujet.
Cette règle intéresse directement la vente : une convention unanime qui ne figure pas sur les certificats d’actions, ou qui n’a pas été signalée par avis, peut permettre à la personne qui acquiert les actions de faire annuler son acquisition dans le délai prévu. La loi prévoit aussi que les statuts ou la convention unanime peuvent accorder un droit de préemption, c’est-à-dire le droit des actionnaires d’une catégorie de souscrire, en proportion de leurs actions, aux nouvelles émissions de cette catégorie, au prix et selon les modalités offerts aux tiers, sauf les exceptions qu’elle énumère, par exemple pour des actions émises en contrepartie de biens ou de services. Elle ajoute que la convention unanime prend fin si la société devient un émetteur assujetti ou, sous réserve de la convention de fusion, si elle fusionne par voie ordinaire, et que les créanciers de la société peuvent la consulter. Ces règles visent les sociétés régies par cette loi; les sources de ce guide ne disent rien d’une société constituée sous une autre loi.
Les options d’achat d’actions des employés
Une jeune pousse peut offrir des options d’achat d’actions à son personnel. L’Agence du revenu du Canada (ARC) explique, dans sa page sur les options d’achat de titres accordées à des employés, qu’en général il n’y a pas de conséquences fiscales pour l’employé au moment où l’option est accordée. Sa page traite aussi du cas où l’employé dispose de ses droits d’option au profit d’un tiers dans le cadre d’une transaction qui entraîne un changement de propriété de la société, ce qui est précisément la situation d’une vente.
La même page décrit la déduction pour option d’achat de titres. Elle y explique une limite annuelle d’acquisition, fondée sur la juste valeur marchande des titres au moment de l’octroi. Pour les options octroyées à partir du 1er juillet 2021, cette limite ne vise, selon l’ARC, que l’employeur qui est une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien (SPCC), ou un fonds commun de placement, dont le revenu, ou celui de son groupe consolidé, dépasse le seuil qu’elle indique. La situation de l’employeur compte donc : il faut vérifier si la société est une SPCC selon les conditions que l’ARC énumère. La page de Revenu Québec sur le même sujet n’a pas pu être lue pour ce guide; il ne dit donc rien du traitement québécois, qu’un comptable (CPA) doit confirmer. Le texte du régime d’options, quant à lui, est à faire relire par un avocat avant toute vente.
La déduction pour gains en capital, en une phrase
Selon l’ARC (ligne 25400), la déduction pour gains en capital s’applique aux gains en capital imposables admissibles qui résultent de la disposition de certaines immobilisations, dont des actions admissibles de petite entreprise, et il faut remplir toutes les conditions pour y être admissible. Les conditions et le calcul sont détaillés dans le guide sur l’exonération des gains en capital pour une petite entreprise; pour la structure d’une vente, voir aussi la vente de ses parts d’une entreprise.
Les encouragements fiscaux à la recherche
Une jeune pousse technologique a pu demander les encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE). L’ARC précise que ce programme vise à inciter les entreprises à mener des activités de recherche et de développement au Canada, et qu’une demande peut être envoyée avec la déclaration de revenus pour accéder aux deux encouragements offerts, dont un crédit d’impôt à l’investissement. L’approbation préalable des travaux est facultative, mais une demande doit tout de même être soumise. La page renvoie aussi aux crédits d’impôt provinciaux pour la recherche et le développement. Savoir quelles demandes ont été faites, et ce qu’elles couvraient, relève de la vérification diligente de l’acheteur.
La propriété intellectuelle, en bref
Ce guide porte sur le capital, mais un acheteur peut aussi demander à qui appartiennent les créations de la jeune pousse. La Loi sur le droit d’auteur prévoit que, sous réserve de ses autres dispositions, l’auteur d’une œuvre en est le premier titulaire; si l’auteur est employé en vertu d’un contrat de louage de service et que l’œuvre est exécutée dans l’exercice de cet emploi, l’employeur est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire. La cession du droit d’auteur n’est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire ou par son agent dûment autorisé, et elle n’emporte pas renonciation automatique aux droits moraux. La règle visant l’employeur suppose un emploi : pour une personne qui a travaillé comme contractuelle, il faut vérifier qu’une cession écrite existe.
Pour poursuivre
Le parcours général d’une vente est décrit dans le guide sur la vente de son entreprise au Québec. Si la vente passe par un transfert d’actions entre sociétés, le guide sur le roulement de l’article 85 présente le mécanisme fiscal. Les entreprises à vendre au Québec sont réunies sur une page à part.
À lire aussi
6 guides sur le même sujet, par thème.
Vente
Fiscalité
Autres lectures
Sources
Chaque exigence et chaque chiffre cités dans ce guide renvoient à une source primaire. Les liens ont été vérifiés aux dates indiquées.
- 01ÉducaloiIndustrieConvention entre actionnaires : en affaires, ensemble
- 02Banque de développement du Canada (BDC)GouvernementQu’est-ce qu’une convention entre actionnaires?
- 03LégisQuébec (Publications du Québec)GouvernementLoi sur les sociétés par actions (RLRQ, c. S-31.1)
- 04Agence du revenu du CanadaGouvernementOptions d’achat de titres (d’actions) accordées à des employés
- 05Agence du revenu du CanadaGouvernementLigne 25400 – Déduction pour gains en capital
- 06Agence du revenu du CanadaGouvernementEncouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE)
- 07Gouvernement du Canada (Justice Canada)GouvernementLoi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)
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