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AchatGuide · 5 min de lecture

Comment acheter une clinique de denturologie au Québec?

Au Québec, sous réserve des droits accordés par la loi à d’autres professionnels, seul un denturologiste peut exercer la denturologie. Pour qu’un denturologiste exerce en société, la totalité des droits de vote doit être détenue par un denturologiste, une entité dont il détient tous les droits de vote ou une fiducie dont il est fiduciaire.

Ce guide s’adresse à la personne qui envisage d’acheter une clinique de denturologie au Québec. Il repose sur la Loi sur la denturologie, sur les règlements qui s’y rattachent et sur le Code des professions, publiés par LégisQuébec et cités en bas de page. Le site de l’Ordre des denturologistes du Québec n’a pas pu être consulté : aucune affirmation n’est donc attribuée à l’Ordre. Le guide ne contient ni prix, ni estimation de valeur, ni chiffre financier.

Qui peut exercer la denturologie, et que peut vendre la clinique?

Selon l’article 6 de la Loi sur la denturologie, l’exercice de la denturologie consiste à évaluer les besoins prothétiques et à concevoir, fabriquer, installer, ajuster et réparer des prothèses dentaires pour suppléer à la perte des dents. L’article 13 réserve ces activités aux denturologistes, sous réserve des droits expressément accordés par la loi à d’autres professionnels et des activités exercées conformément à un règlement pris en vertu du Code des professions, et l’article 14 renvoie, pour la personne qui y contrevient, aux peines de l’article 188 du Code des professions, soit, selon le texte à jour au 15 octobre 2026, une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 62 500 $ pour une personne physique.

Parmi les activités que l’article 6 réserve au denturologiste figurent la vente de prothèses dentaires, à l’exception des prothèses dentaires scellées, et la conception, la fabrication et la vente de protecteurs buccaux. Elle ajoute qu’elle n’autorise pas l’Ordre à réglementer ou à contrôler les prix des prothèses dentaires ou des protecteurs buccaux, ni les conditions de paiement (article 16) : ce guide n’en donne donc aucun.

Posséder la société qui exploite la clinique

Le Règlement sur l’exercice de la profession de denturologiste en société (texte à jour au 1er juillet 2026) permet l’exercice au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée ou d’une société par actions. L’article 2 pose trois conditions, à respecter en tout temps. D’abord, la totalité des droits de vote doit appartenir à un denturologiste, à une entité détenue entièrement par un denturologiste ou à une fiducie dont le fiduciaire en est un. Ensuite, aucun fabricant, grossiste, vendeur ou représentant de produits liés à la denturologie, ni personne détenant majoritairement un tel fabricant ou grossiste, ne peut détenir d’actions ou de parts. Enfin, les administrateurs, ou les associés qui gèrent, doivent être en majorité des denturologistes et composer la majorité du quorum.

Pour une personne qui n’est pas denturologiste, ces conditions, telles qu’elles sont rédigées, ne laissent pas de place à une détention des droits de vote. Elles s’inscrivent dans le chapitre VI.3 du Code des professions : l’article 187.11 permet l’exercice en société si les conditions qu’il énumère sont réunies, et l’article 187.17 prévoit que le membre d’une société par actions n’est pas personnellement responsable des obligations découlant des fautes d’un autre professionnel de la société. L’article 187.10 précise toutefois que ce chapitre ne s’applique pas au denturologiste lorsqu’il fabrique ou répare une prothèse dentaire, ou fabrique un protecteur buccal, pour le compte d’une personne physique qui recourt directement à ses services.

Ce que le denturologiste transmet à l’Ordre

Avant de commencer à exercer en société, le denturologiste transmet à l’Ordre les documents que prévoit l’article 3. Lorsque plusieurs denturologistes exercent dans la même société, un répondant est mandaté pour agir en leur nom, répondre aux demandes du syndic ou d’un inspecteur et fournir les documents requis (article 5). Selon l’article 7, les documents et les renseignements visés sont mis à jour chaque année, au plus tard le 1er avril, sur le formulaire de l’Ordre accompagné de frais de 200 $ (texte à jour au 1er juillet 2026).

L’article 8 donne un délai de 15 jours : dès qu’il constate qu’une condition du règlement ou du chapitre VI.3 n’est plus remplie, le denturologiste prend les mesures nécessaires pour s’y conformer, sans quoi il cesse d’être autorisé à exercer au sein de la société. Un changement d’actionnariat à l’achat est donc un point à vérifier avant la clôture, pas après.

La garantie de responsabilité de la société

Selon l’article 10 du règlement sur la société, le denturologiste doit fournir et maintenir pour la société une garantie contre la responsabilité qu’elle peut encourir du fait des fautes ou négligences des denturologistes. Elle peut prendre la forme d’un contrat d’assurance ou de cautionnement, d’une adhésion à l’assurance collective de l’Ordre ou de la souscription à un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle. L’article 11 exige un montant d’au moins 1 000 000 $ par événement, avec une limite du même montant pour l’ensemble des événements d’une période de garantie d’au plus 12 mois, quel que soit le nombre de membres, et une extension aux réclamations présentées dans les 5 années qui suivent la période au cours de laquelle un denturologiste décède, quitte la société ou cesse d’être membre de l’Ordre (texte à jour au 1er juillet 2026).

Les dossiers des clients au moment du transfert

Le Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des denturologistes prévoit un dossier par client (article 2.01), conservé au moins 5 ans à compter de la date du dernier service rendu (article 2.04), dans un local ou un meuble dont le public n’a pas librement accès (article 2.05). Selon l’article 2.07, le denturologiste membre ou à l’emploi d’une société peut utiliser les dossiers tenus par cette société.

Le Règlement sur les dossiers d’un denturologiste cessant d’exercer ne s’applique pas aux dossiers d’une société que ses membres continuent d’utiliser; il s’applique toutefois lorsque tous les membres d’une société cessent d’exercer (article 1.04). Dans ce cas, la convention de cession ou de garde est constatée par écrit et envoyée au secrétaire de l’Ordre (article 1.05), et le cessionnaire, ou le secrétaire selon le cas, fait publier dans les 30 jours une annonce dans au moins un quotidien de langue française desservant la région, deux fois à 10 jours d’intervalle (article 2.04).

Le cabinet, l’équipement et les produits

Le règlement sur les cabinets exige que le cabinet de consultation comprenne une salle pour la prise d’empreintes et d’articulés, l’essai, la pose et l’adaptation de prothèses amovibles (article 3.03), que le permis soit affiché à la vue du public (article 3.06) et que le cabinet ne contienne que des produits nécessaires à la fabrication, à l’entretien, à la réparation, à l’essai, à la pose, à l’adaptation, au remplacement ou à la vente de prothèses dentaires amovibles (article 3.09). Ces trois éléments se constatent lors d’une visite.

Aucune page lue ne traite d’un éventuel remboursement public des prothèses dentaires : ce guide n’en affirme aucun. Pour l’autre côté du parcours dentaire, voir le guide sur l’achat d’une clinique dentaire et celui sur le financement de l’achat d’une clinique dentaire.

Ce qui se vérifie avant de signer

  1. l’inscription au tableau de chaque denturologiste qui restera ou qui arrivera;
  2. la composition des droits de vote et du conseil d’administration au regard de l’article 2 du règlement sur la société;
  3. la déclaration à l’Ordre et sa dernière mise à jour annuelle;
  4. la garantie de responsabilité de la société et sa période de couverture;
  5. les dossiers, leur lieu de conservation et la salle d’empreintes du cabinet;
  6. la liste des produits tenus au cabinet et l’absence de lien avec un fabricant ou un grossiste.

Sources

Chaque exigence et chaque chiffre cités dans ce guide renvoient à une source primaire. Les liens ont été vérifiés aux dates indiquées.

  1. 01
    Gouvernement du Québec (LégisQuébec)Gouvernement
    D-4 - Loi sur la denturologie
    legisquebec.gouv.qc.ca·Vérifié le 30 octobre 2026
  2. 02
    Gouvernement du Québec (LégisQuébec)Gouvernement
    D-4, r. 10 - Règlement sur l’exercice de la profession de denturologiste en société
    legisquebec.gouv.qc.ca·Vérifié le 30 octobre 2026
  3. 03
    Gouvernement du Québec (LégisQuébec)Gouvernement
    D-4, r. 8 - Règlement sur les dossiers d’un denturologiste cessant d’exercer
    legisquebec.gouv.qc.ca·Vérifié le 30 octobre 2026
  4. 04
    Gouvernement du Québec (LégisQuébec)Gouvernement
    D-4, r. 15 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des denturologistes
    legisquebec.gouv.qc.ca·Vérifié le 30 octobre 2026
  5. 05
    Éditeur officiel du Québec (LégisQuébec)Gouvernement
    Code des professions
    legisquebec.gouv.qc.ca·Vérifié le 25 octobre 2026

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