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FiscalitéGuide · 6 min de lecture

Comment demander l’exonération des gains en capital dans sa déclaration de revenus?

Selon l’Agence du revenu du Canada, on déclare d’abord la vente à l’annexe 3, on calcule la déduction au formulaire T657, puis on l’inscrit à la ligne 25400. Au Québec, Revenu Québec demande le formulaire TP-726.7, joint à la déclaration, et la déduction se reporte à la ligne 292.

Ce guide suit, dans l’ordre, les gestes qui permettent de demander la déduction pour gains en capital lorsqu’une personne a vendu des actions admissibles de petite entreprise ou un bien agricole ou de pêche admissible : quels formulaires, quelles lignes, quels pièges de délai. Il ne cherche pas à dire qui y a droit, ce que d’autres guides expliquent, et il s’appuie sur les pages officielles citées en bas de page. Il porte sur le Québec, avec les règles fédérales qui s’y appliquent aussi.

La démarche en trois temps

La déduction est une réduction du revenu imposable. L’Agence du revenu du Canada (ARC) la décrit comme une déduction que l’on applique aux gains en capital imposables admissibles qui résultent de la disposition de certaines immobilisations, et elle précise qu’elle correspond à la moitié de l’exonération cumulative des gains en capital. Comme une personne qui réside au Québec produit une déclaration fédérale et une déclaration du Québec (TP-1), la démarche se fait deux fois, une fois pour chaque administration.

  1. Déclarer la vente : à l’annexe 3 de la déclaration fédérale et à l’annexe G de la déclaration du Québec.
  2. Calculer la déduction : au formulaire T657 pour l’ARC, au formulaire TP-726.7 pour Revenu Québec.
  3. Inscrire le résultat : à la ligne 25400 de la déclaration fédérale et à la ligne 292 de la déclaration du Québec.

Un point de départ compte avant les formulaires. Les articles 726.7 et 726.7.1 de la Loi sur les impôts du Québec visent un particulier qui n’est pas une fiducie et qui a résidé au Canada pendant toute l’année. C’est donc la personne qui a vendu les actions ou le bien, et non la société dont elle détenait les actions, qui demande la déduction dans sa propre déclaration. Pour savoir si les actions ou le bien vendu sont admissibles, voyez le guide sur l’exonération des gains en capital pour une petite entreprise et celui sur l’exonération des gains en capital imposable.

Première étape : déclarer la vente

Côté fédéral, le guide T4037 de l’ARC demande de remplir l’annexe 3, Gains ou pertes en capital, pour calculer et déclarer tous les gains et toutes les pertes en capital. Il ajoute une consigne : on n’inclut ni gains ni pertes en capital dans le revenu d’entreprise ou de bien, même si le bien a servi à exploiter une entreprise. Le gain apparaît donc à l’annexe 3, et non dans le revenu d’entreprise.

Côté québécois, Revenu Québec renvoie à la ligne 139 de la déclaration pour les gains en capital imposables, et son guide IN-120, version 2025-12, indique que la personne qui a vendu le bien remplit l’annexe G de la déclaration TP-1. La vente se déclare dans l’année d’imposition où la transaction a eu lieu. Pour 2025, le même guide fixe le taux d’inclusion à 50 %, ce qui rejoint l’article 231 de la Loi sur les impôts, selon lequel, sous réserve des articles 231.0.1 à 231.2.1, le gain en capital imposable est égal à la moitié du gain.

Une exception du guide T4037 mérite d’être connue. Les gains en capital reportés ne donnent pas droit à la déduction. Si une personne choisit de reporter le gain tiré de la disposition d’actions admissibles de petite entreprise, l’ARC demande de ne pas inscrire ce gain aux lignes 10699 et 10700 de l’annexe 3, mais aux lignes 13199 et 13200.

Deuxième étape : calculer le montant sur le bon formulaire

À l’ARC, le calcul se fait sur le formulaire T657, Calcul de la déduction pour gains en capital. La page de l’ARC sur la ligne 25400 précise qu’une personne qui a eu des revenus ou des frais de placements pour les années 1988 à 2024 remplit aussi le formulaire T936, Calcul de la perte nette cumulative sur placements. Elle ajoute qu’au cours d’une année, on peut demander le montant que l’on veut, sans dépasser le maximum admissible calculé.

À Revenu Québec, le formulaire s’appelle Déduction pour gains en capital sur biens admissibles (TP-726.7). Le guide IN-120 demande de le remplir pour calculer la déduction, et la page de Revenu Québec sur la ligne 292 le range parmi les formulaires à joindre à la déclaration. Le guide rattache cette déduction aux gains déclarés à la partie D de l’annexe G. La perte nette cumulative sur placement, que Revenu Québec définit comme l’excédent des frais de placement après 1987 sur les revenus de placement après 1987, diminue la déduction à laquelle on aurait droit; le formulaire TP-726.6 sert à la déterminer.

Troisième étape : inscrire la déduction à la bonne ligne

Une fois le T657 rempli, l’ARC demande d’inscrire le montant de la déduction totale, jusqu’au maximum admissible, à la ligne 25400 de la déclaration. Du côté du Québec, la page de Revenu Québec sur la ligne 292 liste le formulaire TP-726.7 pour les biens agricoles ou de pêche admissibles et les actions admissibles de petite entreprise. Le guide IN-120 précise que les déductions pour gains en capital de sa partie 6 s’inscrivent aux lignes 291 et 292; les pages lues pour ce guide ne décrivent pas la ligne 291, que ce guide ne couvre donc pas.

Une précision de date évite une confusion. Les copies de pages de Revenu Québec conservées par l’Internet Archive, saisies le 9 août et le 15 septembre 2025, décrivent la déclaration de 2024. Le guide IN-120 de décembre 2025 est celui qui porte sur 2025. Avant de produire sa déclaration, il faut relire les pages de l’année en cause, car les numéros de lignes et les conditions peuvent changer.

Le plafond cumulatif, tel que les administrations le publient

La page de l’ARC sur la ligne 25400, modifiée le 5 février 2026, écrit que, selon les modifications proposées, l’exonération cumulative des gains en capital est de 1 250 000 $ pour 2025, soit un maximum de 625 000 $ pour la déduction (50 % de 1 250 000 $). Elle indique que ce plafond est indexé selon l’Indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada. Selon la page de l’ARC sur l’indexation, l’exonération est de 1 275 000 $ pour 2026 (déduction maximale : 637 500 $). Dans le guide IN-120 de décembre 2025, Revenu Québec situe la limite de 1 250 000 $ pour les biens aliénés après le 24 juin 2024 mais avant le 1er janvier 2026.

Ces chiffres sont ceux de ces deux administrations à ces dates, et il s’agit d’un plafond à vie, pas d’une somme à laquelle une vente donne droit automatiquement. Ce guide n’avance aucun plafond pour 2026 ni pour une année suivante, car les pages lues n’en publient pas.

Résidence et délais à ne pas manquer

L’ARC liste, parmi les conditions de la ligne 25400, la résidence au Canada pendant toute l’année 2025, des gains en capital admissibles et un montant inutilisé sous le plafond. Elle considère aussi comme résidente toute l’année 2025 la personne qui a résidé au Canada pendant au moins une partie de 2025 et pendant toute l’année 2024 ou 2026. Elle considère aussi comme résidente toute l’année 2025 la personne qui a résidé au Canada pendant au moins une partie de 2025 et pendant toute l’année 2024 ou 2026. Elle considère aussi comme résidente toute l’année 2025 la personne qui a résidé au Canada pendant au moins une partie de 2025 et pendant toute l’année 2024 ou 2026. Revenu Québec, dans sa page sur la ligne 292 pour la déclaration de 2024, demande d’avoir résidé au Canada toute l’année 2024 ou, à défaut, pendant une partie de l’année avec une résidence couvrant soit toute l’année 2023, soit toute l’année 2025 à venir.

Le guide IN-120 signale aussi un piège. Si, sciemment ou dans des circonstances équivalant à de la négligence flagrante, une personne omet de déclarer le gain l’année où il est réalisé, ou omet de produire sa déclaration dans un délai d’un an après la date d’échéance, elle n’a droit à aucune déduction pour ce gain, ni pour l’année en cause ni pour les années futures. Le même guide range d’ailleurs parmi les conditions de la déduction le fait de déclarer le gain dans la déclaration de l’année où il est réalisé et de produire cette déclaration dans un délai d’un an après l’expiration du délai de production.

Les documents à joindre et où lire la suite

Pour le Québec, la page de Revenu Québec sur la ligne 292 range le formulaire TP-726.7 parmi les formulaires à joindre à la déclaration. Les calculs eux-mêmes reposent sur des chiffres propres à chaque vente, qu’une page d’information ne peut pas établir. Le rôle du comptable dans une vente d’entreprise couvre ce travail, et le guide sur l’impôt à payer à la vente d’une entreprise situe la déduction parmi les autres éléments du calcul. Les gens qui préparent leur retraite trouveront la suite dans la fiscalité de la vente d’une entreprise au moment de la retraite.

Sources

Chaque exigence et chaque chiffre cités dans ce guide renvoient à une source primaire. Les liens ont été vérifiés aux dates indiquées.

  1. 01
    Agence du revenu du CanadaGouvernement
    Ligne 25400 – Déduction pour gains en capital
    canada.ca·Vérifié le 25 octobre 2026
  2. 02
    Agence du revenu du CanadaGouvernement
    Gains en capital – 2025
    canada.ca·Vérifié le 23 octobre 2026
  3. 03
    Revenu QuébecGouvernement
    Ligne 292 – Déduction pour gains en capital (copie de l’Internet Archive, saisie le 2025-09-15)
    web.archive.org·Vérifié le 25 octobre 2026
  4. 04
    Revenu QuébecGouvernement
    Ligne 139 – Gains en capital imposables (copie de l’Internet Archive, saisie le 2025-08-09)
    web.archive.org·Vérifié le 25 octobre 2026
  5. 05
    Revenu QuébecGouvernement
    Gains et pertes en capital (IN-120), version 2025-12
    revenuquebec.ca·Vérifié le 25 octobre 2026
  6. 06
    Éditeur officiel du Québec (LégisQuébec)Gouvernement
    I-3 - Loi sur les impôts
    legisquebec.gouv.qc.ca·Vérifié le 25 octobre 2026
  7. 07
    Agence du revenu du CanadaGouvernement
    Rajustement de montants en fonction de l’indexation pour l’impôt des particuliers et les prestations
    canada.ca·Vérifié le 30 octobre 2026

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