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FiscalitéGuide · 6 min de lecture

Les frais engagés pour acheter une entreprise sont-ils déductibles d’impôt?

Selon l’Agence du revenu du Canada, les frais d’acquisition, comme les commissions et les frais juridiques, s’ajoutent au coût du bien. La loi interdit de déduire une dépense en capital, sauf permission expresse : pour un bien amortissable, la récupération passe par l’amortissement, et certains frais d’emprunt s’étalent selon l’article 20.

Ce guide répond du point de vue de l’acheteur : les frais payés pour acquérir une entreprise, comme les honoraires du notaire, de l’avocat ou du comptable, peuvent-ils se déduire de son revenu? Il s’appuie sur les pages de l’Agence du revenu du Canada, sur les textes de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la Loi sur les impôts du Québec cités en bas de page, et il porte sur le Québec, avec les règles fédérales qui s’y appliquent aussi.

La règle générale : un coût d’acquisition s’ajoute au coût, il ne se déduit pas d’emblée

L’Agence du revenu du Canada (ARC) définit le prix de base rajusté d’un bien comme, généralement, son coût plus les dépenses engagées pour l’acquérir, avec en exemple les commissions et les frais juridiques. Autrement dit, ces frais s’ajoutent au coût du bien acheté, et le même guide calcule le gain ou la perte en capital, lors de la vente du bien, à partir de ce prix de base rajusté.

Ce guide ne dit pas à une personne ce qu’elle peut déduire dans son cas. Il décrit les règles que les textes posent, puis renvoie à un comptable (CPA), qui connaît les faits : ce qui a été acheté, par qui, et comment le prix a été réparti.

Pourquoi une dépense en capital n’est pas déductible

La Loi de l’impôt sur le revenu énumère, à l’article 18, ce qui ne se déduit pas dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien. Elle exclut, à l’alinéa 18(1)b), une dépense en capital, une perte en capital ou un remplacement de capital, un paiement à titre de capital ou une provision pour amortissement, désuétude ou épuisement, sauf ce que la partie de la loi permet expressément. Elle exclut aussi, à l’alinéa a), les dépenses, sauf dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées en vue de tirer un revenu de l’entreprise ou du bien.

La Loi sur les impôts du Québec va dans le même sens. Son article 129 précise que les montants déductibles ne peuvent inclure une perte en capital ou un remplacement de capital, un paiement ou un montant déboursé à titre de capital, ou une allocation pour amortissement, désuétude ou épuisement, sauf en autant que la partie de la loi le permet expressément. Son article 128 limite en outre la déduction, sauf disposition contraire, aux débours ou dépenses qui peuvent raisonnablement être considérés comme se rapportant à l’entreprise ou aux biens et qui ont été encourus pour en gagner un revenu.

L’alinéa 18(1)b) réserve lui-même ce qui est expressément permis. L’article 20 de la loi fédérale en donne des exemples, qui s’appliquent malgré les alinéas 18(1)a), b) et h) : la partie du coût en capital des biens que le règlement autorise, à l’alinéa 20(1)a), et certains frais d’emprunt, à l’alinéa 20(1)e). Les sections qui suivent les reprennent.

Quand le coût se récupère par amortissement

Si l’acheteur acquiert des biens amortissables, la récupération passe par la déduction pour amortissement (DPA) plutôt que par une charge immédiate. Au Québec, l’article 130 de la Loi sur les impôts permet de déduire, sous réserve de l’article 130.0.1, la partie ou le montant prescrits du coût en capital de biens, et la même loi renvoie, dans plusieurs dispositions, aux biens de la catégorie 14.1 de l’annexe B du Règlement sur les impôts. Dans l’édition 2025 de son guide T4002, destiné aux travailleurs indépendants, l’ARC précise que les biens acquis après 2016 et compris dans la catégorie 14.1, dont l’achalandage, y sont inclus à un taux d’inclusion de 100 % et à un taux de DPA de 5 %, selon la méthode du solde dégressif.

Pour l’achat d’un immeuble, le même guide ajoute que le coût du bâtiment comprend le prix d’achat plus tous les frais capitalisables, par exemple les frais juridiques, la taxe de transfert (de mutation) et les frais d’hypothèque. Comme on ne peut généralement pas demander de DPA pour un terrain, l’ARC demande, lorsque le bien acheté comprend un terrain et un bâtiment, de répartir les frais d’acquisition entre les deux, selon une formule fondée sur la valeur du bâtiment par rapport au prix total; les frais qui ne se rapportent qu’à l’un des deux s’ajoutent à son seul coût. Ce passage vise l’achat d’un bien immobilier; il ne s’étend pas, sans autre précision, à l’achat des actions d’une société ou d’une entreprise.

La répartition du prix entre les éléments acquis a donc des effets en aval. Elle est expliquée dans le guide sur la répartition du prix d’achat, et le traitement du fonds de commerce dans celui sur l’amortissement du fonds de commerce ou de l’achalandage.

Les frais de financement : une règle distincte

Une partie des frais de l’acheteur ne se rattache pas à l’achat comme tel, mais à l’emprunt qui le finance. L’alinéa 20(1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans sa version à jour au 30 septembre 2026, vise la partie d’un montant qui n’est pas déductible par ailleurs et qui est une dépense engagée dans le cadre d’un emprunt d’argent que le contribuable utilise en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, sauf s’il s’agit d’argent utilisé pour acquérir un bien dont le revenu serait exonéré.

La déduction annuelle n’est pas libre : elle est égale au moins élevé de plusieurs montants. L’un d’eux est 20 % de la dépense, calculés au prorata du nombre de jours de l’année sur 365; un autre est l’excédent de la dépense sur les montants déjà déductibles pour les années antérieures. Le texte vise en outre les commissions, honoraires et autres montants payés au titre de services rendus par une personne en tant que vendeur, mandataire ou courtier en valeurs dans le cadre de l’émission, de la vente ou de l’emprunt, et il écarte tout « montant exclu », comme le principal ou les intérêts d’une créance. Le mécanisme étale donc la déduction sur plusieurs années, plutôt que de l’accorder en bloc.

Aucun texte du Québec lu pour ce guide ne dit comment la Loi sur les impôts traite ces frais de financement; il serait donc incorrect de présenter ce traitement fédéral comme celui du Québec. Il appartient au comptable de confirmer ce qui s’applique dans la déclaration du Québec.

Quels frais, au juste, et pour qui

Les honoraires juridiques, notariés, comptables ou de courtage d’un acheteur ne forment pas une catégorie unique du point de vue fiscal. Les textes cités les rangent selon ce à quoi ils se rapportent : l’ARC inclut dans le prix de base rajusté les dépenses engagées pour acquérir un bien, et l’alinéa 20(1)e) vise les dépenses engagées dans le cadre d’un emprunt. Les textes cités plus haut donnent des exemples, mais pas de liste complète : aucune liste de frais admissibles n’est reproduite ici.

Une distinction évite de mélanger deux situations. Les frais qui découlent de la vente d’un bien, par exemple les frais de courtage de la personne qui vend, suivent une autre logique, que l’ARC décrit dans le calcul du gain de celui qui vend; ils font l’objet du guide sur les frais de courtage déductibles à la vente d’une entreprise. Le présent guide ne porte que sur les frais du côté de l’acheteur.

Ce qu’il vaut mieux faire valider

Le sort fiscal d’un frais dépend de plusieurs faits : la nature de ce qui est acheté, les actifs ou les actions, la façon dont le prix est réparti, la présence d’un emprunt et, au Québec, le traitement prévu dans la déclaration provinciale. Pour savoir comment un professionnel intervient dans une telle transaction, voyez le guide sur le rôle du comptable à l’achat ou à la vente d’une entreprise. La question des taxes à payer au moment du transfert se trouve, quant à elle, dans le guide sur la taxe sur le transfert d’une entreprise.

Sources

Chaque exigence et chaque chiffre cités dans ce guide renvoient à une source primaire. Les liens ont été vérifiés aux dates indiquées.

  1. 01
    Agence du revenu du CanadaGouvernement
    Gains en capital – 2025
    canada.ca·Vérifié le 23 octobre 2026
  2. 02
    Agence du revenu du CanadaGouvernement
    Chapitre 4 – Déduction pour amortissement (guide T4002)
    canada.ca·Vérifié le 25 octobre 2026
  3. 03
    Ministère de la Justice du CanadaGouvernement
    Loi de l’impôt sur le revenu, article 18 (Exceptions d’ordre général)
    laws-lois.justice.gc.ca·Vérifié le 27 octobre 2026
  4. 04
    Ministère de la Justice du CanadaGouvernement
    Loi de l’impôt sur le revenu, article 20 (Déductions admises dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien)
    laws-lois.justice.gc.ca·Vérifié le 27 octobre 2026
  5. 05
    Éditeur officiel du Québec (LégisQuébec)Gouvernement
    I-3 - Loi sur les impôts
    legisquebec.gouv.qc.ca·Vérifié le 25 octobre 2026

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