Les sommes déposées en fidéicommis chez le notaire rapportent-elles des intérêts, et à qui?
Selon la Chambre des notaires, les intérêts du compte en fidéicommis d’un notaire vont au Fonds d’études notariales; ceux d’un compte spécial, ouvert pour un client, sont déposés dans le compte de ce client. Selon la Loi sur le Barreau, les revenus des comptes généraux des avocats alimentent un fonds d’études juridiques; un compte particulier permet au client qui l’exige de les recevoir.
Ce guide répond à une question concrète : quand une somme est confiée à un notaire ou à un avocat du Québec dans le cadre d’une transaction, rapporte-t-elle des intérêts, et qui les reçoit? Il repose sur la Loi sur le notariat, la Loi sur le Barreau, les règlements sur la comptabilité en fidéicommis des deux ordres, la page de la Chambre des notaires et le Code civil, cités en bas de page. Il porte sur le Québec seulement.
En bref : tout dépend du type de compte
Les textes distinguent deux sortes de comptes. Pour le notaire, le Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires prévoit un compte général, formé de dépôts assurés ou garantis, et un compte spécial, qui peut aussi prendre la forme d’un placement présumé sûr immatriculé au nom du notaire en fidéicommis pour le bénéfice d’un client. Lors de l’ouverture du compte, le notaire remplit un document établi par l’Ordre. Pour un compte général, ce document contient une renonciation irrévocable en faveur du Fonds d’études notariales aux intérêts ou autres revenus du compte; pour un compte spécial, il contient une déclaration selon laquelle les intérêts ou autres revenus appartiennent au client.
La Chambre des notaires le dit dans ses mots : les intérêts générés par le compte en fidéicommis sont versés au Fonds d’études notariales, qui, selon elle, a permis de subventionner de nombreux projets de recherche et activités dans le domaine du droit et de la justice. Si certaines sommes risquent d’être conservées plus longtemps, le notaire peut suggérer au destinataire d’ouvrir un compte spécial, et les intérêts seront alors déposés dans le compte du client. Elle prévient que, si vous demandez au notaire d’ouvrir un tel compte, des frais et des honoraires peuvent s’appliquer.
Le passage du compte général au compte spécial
Le règlement fixe la condition de ce changement. Selon son article 22, avec l’autorisation écrite du client et lorsque l’intérêt de ce dernier requiert que les intérêts et les autres revenus lui soient remis, les sommes doivent être transférées du compte général à un compte spécial. Le client n’obtient donc pas les intérêts par défaut : il faut une autorisation écrite et un intérêt qui le justifie.
Un autre article du règlement explique pourquoi la question se pose surtout pour les sommes qui restent un certain temps. Le notaire doit déposer toute somme reçue dans un compte général au plus tard dans les trois jours de sa réception, et la Chambre des notaires précise que, normalement, il ne détient les fonds que quelques jours. C’est pour les sommes susceptibles d’être conservées plus longtemps que la Chambre évoque le compte spécial, ce qui peut être le cas d’une retenue sur le prix de vente.
Où vont les intérêts du compte général
La Loi sur le notariat permet au Conseil d’administration de l’Ordre de constituer, par règlement, un fonds d’études notariales alimenté, entre autres, par les revenus des comptes généraux tenus en fidéicommis par les notaires. L’article 6.1 prévoit qu’au plus tard le 30 septembre de chaque année, une somme est prise sur ce fonds et versée au Fonds Accès Justice : 50 % des revenus d’intérêts des comptes en fidéicommis des notaires figurant aux plus récents états financiers audités du fonds, jusqu’à concurrence de 75 000 000 $ de tels revenus, puis 75 % des revenus d’intérêts qui excèdent ce montant. La même disposition prévoit des règles particulières lorsque le total des revenus d’intérêts est inférieur à 14 000 000 $ (les montants de cette règle sont ajustés le 1er janvier de chaque année selon la variation de l’indice des prix à la consommation), et permet au ministre de la Justice, après consultation de l’Ordre, de déterminer une somme différente pour une année donnée.
Ces chiffres sont ceux de la loi, tels que LégisQuébec les publie au moment de la vérification, le 25 octobre 2026. Ils décrivent ce qui revient au fonds, pas ce qu’un client peut espérer d’une somme précise, et aucune source lue ne publie de taux d’intérêt.
Le même principe chez les avocats
La Loi sur le Barreau permet au Conseil d’administration du Barreau d’établir un fonds d’études juridiques constitué notamment des revenus des comptes généraux tenus en fidéicommis par les avocats, et son article 15.1 reprend les mêmes proportions et les mêmes seuils pour le versement annuel au Fonds Accès Justice. Le règlement sur la comptabilité des avocats organise de son côté le compte particulier : l’avocat doit déposer dans un compte particulier en fidéicommis, sans délai après le dépôt dans le compte général, toute somme pour laquelle le client exige que les revenus de son dépôt lui soient remis.
Ce compte particulier est ouvert dans une succursale québécoise d’une institution financière dont les dépôts sont assurés ou garantis, il est identifié au nom de l’avocat ou de la société au sein de laquelle il exerce et mentionne le client pour qui il est ouvert. L’avocat doit virer sans délai son solde au compte général lorsqu’il n’est plus requis, et un placement acquis à la demande du client avec une telle somme est réputé constituer un compte particulier. Ici encore, la condition tient dans la demande du client : c’est lui qui doit exiger que les revenus lui reviennent.
Et le Code civil?
L’article 2287 du Code civil, sur le contrat de dépôt, prévoit que le dépositaire est tenu de restituer les fruits et les revenus qu’il a perçus du bien déposé, et qu’il ne doit les intérêts des sommes déposées que lorsqu’il est en demeure de les restituer. Ces articles ne disent pas comment cette règle générale s’articule avec les règlements des ordres; dans un cas précis, la question relève d’un conseiller juridique.
Les questions à poser avant de confier une somme
- Dans quel type de compte la somme sera-t-elle déposée : général, spécial ou particulier?
- Pour combien de temps prévoit-on la garder? Si c’est plus que quelques jours, faut-il demander un compte distinct?
- Quels frais et honoraires l’ouverture d’un tel compte entraîne-t-elle?
- Qui doit donner l’autorisation écrite de verser les intérêts au client, et à quel moment?
Pour comprendre à quel moment un notaire ou un avocat reçoit des sommes, voyez le guide sur le rôle du notaire et celui sur le rôle de l’avocat; la promesse d’achat d’une entreprise décrit l’étape de l’offre, où l’acompte peut être prévu.
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Sources
Chaque exigence et chaque chiffre cités dans ce guide renvoient à une source primaire. Les liens ont été vérifiés aux dates indiquées.
- 01Gouvernement du Québec — LégisQuébecGouvernementN-3, r. 5.2 - Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires
- 02Gouvernement du Québec — LégisQuébecGouvernementLoi sur le notariat (chapitre N-3)
- 03Gouvernement du Québec — LégisQuébecGouvernementLoi sur le Barreau (chapitre B-1)
- 04Gouvernement du Québec — LégisQuébecGouvernementB-1, r. 5 - Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats
- 05Chambre des notaires du QuébecOrganisme de réglementationQuestions fréquentes
- 06LégisQuébecGouvernementCode civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991)
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