L’acheteur est-il responsable s’il ne retient pas d’impôt quand le vendeur est non-résident?
Oui, dans certains cas. Selon l’article 116 de la Loi de l’impôt sur le revenu et l’article 1101 de la Loi sur les impôts du Québec, l’acheteur qui acquiert certains biens imposables d’un vendeur non-résident doit verser un impôt pour lui, sauf exceptions : un certificat délivré à l’acheteur, une règle de traité fiscal, ou une enquête raisonnable ne lui donnant aucune raison de croire le vendeur non-résident.
Cette page explique dans quels cas l’acheteur d’une entreprise, ou de biens d’entreprise, au Québec peut devoir verser lui-même un impôt au nom d’un vendeur qui ne réside pas au Canada, et dans quels cas il en est dégagé. Elle s’appuie sur les textes officiels et les pages gouvernementales cités en bas de page, lus le 25 octobre 2026, et elle porte sur le Québec seulement.
La réponse courte : oui, dans les cas que la loi prévoit
L’acheteur n’est pas responsable dans tous les cas, mais il peut l’être. Le paragraphe 116(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu dit que l’acheteur qui acquiert d’une personne non-résidente un bien canadien imposable, sauf un bien amortissable ou un bien exclu, est redevable d’un impôt pour le compte de cette personne, sauf dans trois situations : après enquête raisonnable, il n’avait aucune raison de croire que le vendeur ne résidait pas au Canada; le paragraphe 116(5.01), qui vise certains vendeurs résidents d’un pays ayant conclu un traité fiscal avec le Canada, s’applique à l’acquisition; ou le ministre lui a délivré, en application du paragraphe 116(4), un certificat concernant le bien.
Le texte québécois suit la même logique. Selon l’article 1101 de la Loi sur les impôts, l’acheteur qui acquiert d’un vendeur ne résidant pas au Canada un bien québécois imposable visé à l’article 1097 doit payer au ministre un impôt pour le compte du vendeur. Le même article le dispense si le ministre lui a délivré un certificat en vertu de l’article 1100, si l’article 1101.1 s’applique à l’acquisition ou si, après enquête raisonnable, il n’avait aucune raison de croire que le vendeur ne résidait pas au Canada.
Le résultat pratique tient dans une phrase de l’Agence du revenu du Canada (ARC) : sans certificat de conformité, l’acheteur est tenu de verser un montant déterminé au receveur général du Canada, mais il est autorisé à le retrancher du prix d’achat des biens. La loi lui accorde donc un recours contre le vendeur, sans le libérer de l’obligation de payer l’État.
Qui et quoi sont visés
L’ARC précise dans sa circulaire IC72-17R6 que l’article 116 s’applique quand le vendeur est non-résident, ou considéré comme tel selon la Loi. Si le vendeur est résident du Canada avant la date de la disposition mais cesse de l’être au moment de celle-ci, l’article s’applique aussi. Le pays de résidence de l’acheteur n’entre pas en ligne de compte : l’acheteur peut être résident ou non-résident du Canada.
Les biens visés sont des biens canadiens imposables, décrits au paragraphe 248(1) de la Loi; la circulaire en donne une liste qu’elle dit non exhaustive. Du côté québécois, l’article 1094 de la Loi sur les impôts définit le bien québécois imposable : il comprend notamment un bien immeuble situé au Québec et, sauf certains biens que l’article énumère, un bien que le contribuable utilise au Québec dans l’exploitation d’une entreprise, un bien de la catégorie 14.1 utilisé au Québec relativement à une entreprise ou un bien utilisé au Québec et compris dans l’inventaire d’une entreprise; certaines actions et participations en font aussi partie, aux conditions qu’il fixe. L’article 1097 vise le particulier ou la société qui ne réside pas au Canada et qui se propose d’aliéner un tel bien, à l’exception de certains biens qu’il écarte, dont les biens exclus et ceux de l’article 1102.1.
Le certificat de conformité
C’est le document au centre du mécanisme pour l’acheteur. Au fédéral, l’ARC explique que le vendeur non-résident qui dispose de certains biens canadiens imposables doit l’informer de la disposition, soit avant, soit dans les 10 jours suivants. Quand elle reçoit un paiement ou une garantie acceptable, elle délivre un certificat de conformité au vendeur et en envoie une copie à l’acheteur. Selon la circulaire, ce certificat protège l’acheteur contre toute obligation fiscale supplémentaire à l’égard de l’avis produit pour cette disposition.
Au Québec, l’article 1097 permet au non-résident d’envoyer au ministre, avant l’aliénation, un avis qui nomme l’acquéreur éventuel, décrit le bien, indique le produit estimé et le prix de base rajusté. L’article 1098 prévoit que le ministre délivre alors le certificat, à l’acquéreur éventuel comme au vendeur, sur paiement, à valoir sur l’impôt du vendeur, d’un montant égal à 12,875 % (taux du texte lu le 25 octobre 2026) de l’excédent du produit estimé sur le prix de base rajusté, ou sur dépôt d’une sûreté qu’il accepte. L’article 1099 oblige ensuite le non-résident à aviser le ministre par poste recommandée dans les dix jours de l’aliénation lorsque l’avis préalable n’a pas été envoyé, lorsque l’acquéreur n’est pas celui que l’avis nommait, lorsque le produit estimé dans l’avis est inférieur au produit effectif ou lorsque le prix de base rajusté qui y figure dépasse le prix de base rajusté réel.
La page de Revenu Québec consacrée au formulaire TP-1097 (copie conservée par Internet Archive le 8 août 2025) précise que le formulaire s’adresse à un particulier, y compris une fiducie ou une succession, ou à une société résidant hors du Canada, qui projette d’aliéner un bien québécois imposable ou qui en a aliéné un. CPA Québec, dans un article du 5 avril 2022 sur l’aliénation d’un immeuble imposable, écrit que le certificat de conformité obtenu au moyen de ce formulaire libère l’acquéreur du bien de toute responsabilité liée à l’impôt découlant de la transaction.
Quand l’acheteur doit verser la somme
CPA Québec décrit trois cas où l’acquéreur verse une somme à Revenu Québec au nom du vendeur non-résident : le vendeur n’a pas avisé Revenu Québec de l’aliénation d’un immeuble imposable, il n’a pas payé l’acompte calculé à la partie 5 du formulaire TP-1097, ou il n’a pas fourni de sûreté acceptable. L’article ajoute que Revenu Québec avait constaté, dans ses activités de contrôle et de sensibilisation, une certaine méconnaissance de ces obligations.
Les montants, tels que les textes les fixent
Les pourcentages qui suivent sont ceux des textes lus le 25 octobre 2026; ils ne sont pas convertis en dollars, car le calcul dépend du coût du bien et de la limite inscrite au certificat. Au fédéral, le paragraphe 116(5) établit l’impôt de l’acheteur à 25 % de l’excédent du coût du bien sur la limite prévue par le certificat délivré en application du paragraphe 116(2). Le paragraphe 116(5.3) vise une autre catégorie de biens, celle du paragraphe 116(5.2), et fixe l’impôt à 50 % de l’excédent du montant payable sur le montant indiqué au certificat. Le paragraphe 116(5) exclut de son champ les biens amortissables et les biens exclus; un bien amortissable qui est un bien canadien imposable figure parmi les biens du paragraphe 116(5.2).
Au Québec, l’article 1101 fixe le montant à 12,875 % de l’excédent du prix d’achat sur, le cas échéant, le montant du certificat délivré en vertu de l’article 1098, et l’article 1102.2 fixe 30 % de l’excédent du prix d’achat sur le montant du certificat de l’article 1102.1 pour les biens visés à cet article. Dans les deux ordres de gouvernement, la somme doit être versée dans les 30 jours suivant la fin du mois où l’acheteur a acquis le bien, et l’acheteur peut déduire ou retenir ce qu’il a payé sur les sommes qu’il doit au vendeur.
Ce que l’enquête raisonnable demande
L’exception de l’enquête raisonnable n’est pas une formalité. L’ARC écrit que l’acheteur doit faire preuve de prudence et confirmer le statut de résidence du vendeur, qu’elle examine chaque cas individuellement lorsqu’une cotisation de l’acheteur est envisagée et qu’elle ne fera pas l’enquête pour le compte de l’acheteur. Elle ajoute que l’acheteur peut devoir payer si elle a des raisons de croire qu’il aurait pu ou aurait dû savoir que le vendeur était non-résident, ou s’il n’a pas pris de mesures sérieuses pour établir ce statut.
Certains biens sont des biens exclus et échappent à ce mécanisme. Le paragraphe 116(6) range notamment parmi eux un bien figurant à l’inventaire d’une entreprise exploitée au Canada par la personne (sauf un immeuble situé au Canada, un avoir minier canadien et un avoir forestier), ainsi que certains titres inscrits à la cote d’une bourse reconnue. L’article 1102.4 de la Loi sur les impôts range de même parmi les biens exclus un bien utilisé au Québec par la personne et compris dans l’inventaire d’une entreprise, sauf un immeuble situé au Québec, un bien minier québécois et un bien forestier québécois. Selon la circulaire, aucune responsabilité de l’acheteur ne s’applique à un bien exclu.
Pénalités, intérêts et délai
L’acheteur qui omet de remettre ou de payer une somme exigée aux paragraphes 116(5) ou 116(5.3) peut être sujet à la pénalité du paragraphe 227(10.1). Dans sa version lue le 25 octobre 2026, la circulaire l’établit à 3 % pour un retard d’un à trois jours, à 5 % pour quatre ou cinq jours, à 7 % pour six ou sept jours et à 10 % au-delà de sept jours; pour une seconde omission et les suivantes au cours de la même année, si l’omission était délibérée ou commise dans des circonstances équivalant à une négligence grave, elle mentionne 20 % du montant qui aurait dû être déduit ou retenu. Le paragraphe 227(9.3) permet aussi d’imposer des intérêts sur ces paiements. En vertu du paragraphe 220(3.1), le ministre peut renoncer à tout ou partie d’une pénalité ou d’un intérêt, ou l’annuler, s’il est déterminé qu’ils découlent de circonstances indépendantes de la volonté de l’acheteur.
Enfin, la circulaire note qu’aucun délai n’est fixé pour établir une cotisation à l’égard de l’acheteur : elle peut l’être à tout moment si l’ARC découvre qu’un vendeur ou un acheteur n’a pas respecté les exigences de l’article 116.
Les points à faire valider avant la signature
Cette page ne dit pas à un acheteur quoi faire; elle indique les questions que les textes soulèvent et qu’un notaire, un avocat ou un comptable (CPA) peut trancher pour une transaction précise :
- Le vendeur est-il résident du Canada au sens de la loi, et comment l’établir par écrit?
- Les biens vendus sont-ils des biens canadiens ou québécois imposables, ou des biens exclus?
- Un certificat a-t-il été demandé ou délivré, et pour quel montant?
- Qui doit verser quelle somme, dans quel délai, et que prévoit le contrat de vente pour la déduction sur le prix?
Pour le reste du dossier, le guide sur l’impôt à la vente d’une entreprise traite de la facture fiscale du vendeur, celui sur les taxes de vente de la TPS et de la TVQ, et celui sur le rôle du notaire de la signature. La répartition du prix d’achat détermine quels biens se trouvent dans la transaction. Les entreprises à vendre au Québec sont réunies sur une page à part.
À lire aussi
6 guides sur le même sujet, par thème.
Fiscalité
Sources
Chaque exigence et chaque chiffre cités dans ce guide renvoient à une source primaire. Les liens ont été vérifiés aux dates indiquées.
- 01Ministère de la Justice du CanadaGouvernementLoi de l’impôt sur le revenu, art. 116 – Disposition par une personne non-résidente
- 02Agence du revenu du Canada (ARC)GouvernementProcédures concernant la disposition de biens canadiens imposables par des non résidents du Canada – Article 116 (IC72-17R6)
- 03Éditeur officiel du Québec (LégisQuébec)GouvernementI-3 - Loi sur les impôts
- 04
- 05Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA Québec)Organisme de réglementationAliénation d’un immeuble imposable par un non-résident du Canada : quelles sont les obligations fiscales?
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