English version
VenteGuide · 7 min de lecture

Comment vendre une ferme d’œufs de consommation au Québec?

Au Québec, vendre une ferme d’œufs de consommation revient à transférer un quota que la Fédération des producteurs d’œufs doit approuver avant l’entrée en vigueur du transfert. Le principe est le système centralisé de vente de quota, sauf les exceptions de l’article 52; depuis le 27 août 2025, la Fédération en suspend l’accès aux nouveaux titulaires.

Ce guide s’adresse à la personne qui veut vendre une ferme d’œufs de consommation au Québec et qui cherche à comprendre ce que le règlement attache à son quota. Il porte sur le Québec seulement et repose sur le Règlement sur les quotas des producteurs d’œufs de consommation du Québec (LégisQuébec, texte à jour au 1er juillet 2026), sur l’avis de la Fédération des producteurs d’œufs du Québec, sur une page de la Commission de protection du territoire agricole du Québec et sur une page de Québec.ca, citées plus bas.

Qu’est-ce que le quota donne à celui qui vend sa ferme?

Selon l’article 15 du règlement, la Fédération délivre, pour chaque cycle de ponte, un certificat de quota exprimé en nombre de pondeuses, qui atteste la quantité d’œufs que le titulaire peut produire et mettre en marché. C’est cette autorisation que la vente transfère à l’acheteur, aux conditions du chapitre sur les transferts. Sous réserve des articles 28, 35 et 46, l’article 23 exige que le producteur produise son quota dans une exploitation dont il est propriétaire et dans les pondoirs pour lesquels la Fédération lui a émis des certificats d’exploitation; l’article 23.0.1 lui interdit de le produire dans l’exploitation où un autre producteur produit un quota.

Ces règles suivent le quota chez l’acheteur. La Fédération le résume ainsi sur sa page du système centralisé : la personne qui acquiert des unités de quota doit les produire dans un pondoir et sur un fonds de terre qui lui appartiennent, et ni la location de quota ni la location de bâtiment ne sont permises. Le règlement, lui, réserve la location aux seuls quotas historiques (article 28).

Une vente d’actions ou une fusion est aussi un transfert

Selon l’article 48, un titulaire de quota ne peut transférer, directement ou indirectement, des unités de son quota qu’aux conditions du chapitre sur les transferts; le même article répute transfert de quota l’acquisition d’une participation dans une personne morale ou une société directement ou indirectement titulaire de quota, ainsi que la fusion avec une personne morale qui l’est. L’article 52.2 interdit en outre d’acquérir une participation dans une personne morale ou une société directement ou indirectement titulaire de quota, sauf dans trois cas : l’acquéreur (ou ses actionnaires ou sociétaires) est déjà actionnaire ou sociétaire de la même entité, à condition que sa participation n’ait pas été acquise en contravention du règlement; l’acquisition survient par un changement de régime juridique sans nouvelle personne physique; ou le cessionnaire est un acquéreur de la relève. Vendre les actions de la société qui détient la ferme n’échappe donc pas à ces règles.

Le principe : le système centralisé de vente de quota

L’article 52 pose la règle : le transfert d’unités de quota doit être fait par le système centralisé de vente de quota, sauf dans les cas qu’il énumère. Selon l’article 55, la Fédération opère et administre ce système, où les ventes sont conclues sur la base des jumelages qu’elle effectue.

Les exceptions de l’article 52

Le règlement permet de transférer hors du système centralisé dans un nombre limité de cas, dont plusieurs touchent la famille. Le premier est la vente à un membre de la famille immédiate du vendeur, ou de tous les actionnaires ou sociétaires du vendeur; le deuxième, la vente à une personne morale ou à une société dont tous les actionnaires ou sociétaires sont de tels proches. La donation entre vifs à un membre de la famille immédiate, la donation à cause de mort, le legs et la dévolution légale de la succession à un tel membre figurent aussi à l’article.

Le troisième cas intéresse particulièrement le vendeur d’une ferme : la cession d’un site de production et du quota qui y est produit, lorsque deux conditions sont réunies, à savoir que le titulaire produit depuis au moins 10 ans son quota, en tout ou en partie, sur le site cédé, et que le cessionnaire est un acquéreur de la relève au sens de l’article 52.1.1. Les deux conditions s’additionnent. Le même article prévoit d’autres exceptions plus techniques (notamment le changement de régime juridique, la cession à une société dont le cédant est l’unique actionnaire ou dont les actionnaires sont les mêmes que les siens, l’exécution d’une clause de prise en paiement ou la faillite), chacune avec ses conditions : lisez le texte complet avant de conclure que l’une s’applique.

Qui est un acquéreur de la relève?

L’article 52.1.1 présume qu’une personne physique l’est si elle remplit toutes ses conditions. Elle est non titulaire et est, depuis au moins 5 ans, à l’emploi à temps plein du titulaire cédant, dont elle tire son principal revenu; elle a, depuis au moins 5 ans, sa résidence principale dans un rayon de 50 km du site visé; elle est citoyenne canadienne ou résidente permanente. Le texte ajoute des conditions sur les contingents détenus ailleurs et sur les liens familiaux avec d’autres titulaires. Pour une personne morale ou une société, il exige notamment que son siège social et son principal établissement soient au Québec.

Les 10 ans de production et le seuil de 75 %

L’article 52.5 empêche le titulaire de transférer, directement ou par fusion, des unités de son quota s’il n’a pas produit au moins 75 % du quota dont il était titulaire pendant les 10 années précédant le transfert. Le texte écarte cette règle pour les transferts qui passent par le système centralisé et pour certaines exceptions de l’article 52 (paragraphes 5, 5.1, 7, 9 et 10, le paragraphe 9 sous une condition), de sorte qu’il faut lire les deux articles ensemble plutôt que d’en retenir un seul. Le deuxième alinéa permet aussi le transfert au titulaire empêché par un cas de force majeure reconnu par la Fédération, s’il a produit son quota pendant les 10 années qui ont précédé ce cas.

L’approbation de la Fédération et les motifs de refus

Selon l’article 51, le transfert d’unités de quota doit être approuvé par la Fédération avant son entrée en vigueur. L’article 69 énumère les cas où elle refuse. En voici quelques-uns : le cédant ou le cessionnaire n’a pas fait toutes ses déclarations de production ou n’a pas payé une somme due à la Fédération; le cédant possède plus de pondeuses que le quota détenu; ou, pour un transfert visé par l’article 52, le bénéficiaire d’une hypothèque mobilière ou d’une sûreté inscrite au Registre des droits personnels et réels mobiliers n’a pas consenti par écrit au transfert.

Une fois le transfert approuvé, l’article 70 oblige le cessionnaire à commencer à exploiter le quota dans l’année suivant la date d’approbation, à moins d’un cas de force majeure reconnu par la Fédération. Côté vendeur, l’article 52.6 compte aussi : lorsque le site et son quota sont acquis selon les paragraphes 1 à 4 de l’article 52, les bâtiments, équipements et installations du site doivent, au moment du transfert, être adéquats et permettre d’y continuer la production pendant au moins 10 ans, et l’acquéreur doit y produire le quota pendant au moins 10 ans, sous réserve des exceptions prévues. Pour toute question sur un projet précis, la Fédération invite à la joindre directement; ses coordonnées figurent sur sa page.

La terre, les bâtiments et le dossier du MAPAQ

La Commission de protection du territoire agricole décrit les actes que la loi interdit en zone agricole sans autorisation, dont le lotissement, soit l’aliénation (vente ou don) d’une partie d’un lot lorsqu’on conserve un droit de propriété sur un lot contigu ou réputé contigu (article 28), et l’aliénation d’un lot dans le même cas (article 29). Sa page ne vise pas la vente d’une ferme entière et ce guide n’affirme rien de plus : pour le détail, voyez vendre sa ferme au Québec et le transfert d’une entreprise agricole. Selon Québec.ca, lors d’un changement de propriétaire, toute location déclarée avec l’ancien propriétaire est automatiquement retirée du dossier d’enregistrement du MAPAQ, sans préavis, et une nouvelle déclaration de location, accompagnée d’une demande de paiement conjointe avec le nouveau propriétaire, est alors nécessaire pour conserver l’unité d’évaluation au dossier.

Pour l’impôt, le guide sur l’exonération des gains en capital pour une entreprise agricole expose les règles et leurs conditions. Du côté de l’acheteur, acheter une ferme au Québec décrit le même parcours vu de l’autre côté.

Sources

Chaque exigence et chaque chiffre cités dans ce guide renvoient à une source primaire. Les liens ont été vérifiés aux dates indiquées.

  1. 01
    LégisQuébec (Éditeur officiel du Québec)Gouvernement
    M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec
    legisquebec.gouv.qc.ca·Vérifié le 30 octobre 2026
  2. 02
    Fédération des producteurs d’œufs du QuébecIndustrie
    Système centralisé de vente de quota
    oeuf.ca·Vérifié le 30 octobre 2026
  3. 03
    Commission de protection du territoire agricole du QuébecOrganisme de réglementation
    Pourquoi demander une autorisation
    cptaq.gouv.qc.ca·Vérifié le 25 octobre 2026
  4. 04
    Gouvernement du Québec (Québec.ca)Gouvernement
    Enregistrer une exploitation agricole
    quebec.ca·Vérifié le 25 octobre 2026

Deavo est une plateforme d’annonces et de publicité, et non un courtier, un cabinet d’avocats ni une firme d’évaluation. Cette page offre de l’information générale; elle ne constitue pas un avis juridique, fiscal, comptable ou d’évaluation, et les règles varient selon la province. Confirmez tout ce sur quoi vous vous appuyez auprès d’un professionnel qualifié avant d’agir.