Comment vendre une entreprise de logiciels au Québec?
Pour vendre une entreprise de logiciels au Québec, trois points sont à établir : qui détient le droit d’auteur sur le code (art. 13 de la Loi sur le droit d’auteur), ce que devient la marque, et à quelles conditions les renseignements personnels des utilisateurs peuvent être communiqués à l’acheteur (art. 18.4 de la loi québécoise sur le secteur privé).
Ce guide présente, du côté du vendeur, quatre points qui touchent particulièrement la vente d’une entreprise de logiciels au Québec : la propriété du code, la marque, les renseignements personnels des utilisateurs et le crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques. Il repose sur les textes de Justice Canada, de LégisQuébec, de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), de la Commission d’accès à l’information, du ministère des Finances du Québec et d’Éducaloi, cités en bas de page. Il ne contient ni valeur, ni multiple, ni chiffre de revenus.
Comment vendre une entreprise de logiciels : ce qu’il faut établir d’abord
Dans une entreprise de logiciels, une part des biens est non matérielle : le code, le nom, les données sur les utilisateurs. Éducaloi range d’ailleurs parmi les actifs d’une entreprise les biens non matériels, comme le nom ou la propriété intellectuelle. Avant de présenter l’entreprise à un acheteur, le vendeur peut donc se poser trois questions : à qui appartient le droit d’auteur, que devient la marque, et à quelles conditions peut-il communiquer les renseignements personnels que l’entreprise détient. Les sections suivantes reprennent ces questions une à une, avec le texte de la loi.
Qui détient le droit d’auteur sur le code
La Loi sur le droit d’auteur assimile les programmes d’ordinateur aux œuvres littéraires : elle définit le programme d’ordinateur comme un ensemble d’instructions destiné à être utilisé directement ou indirectement dans un ordinateur en vue d’un résultat particulier. Selon l’article 13(1), sous réserve des autres dispositions de la loi, l’auteur d’une œuvre en est le premier titulaire du droit d’auteur.
Une exception existe pour l’employé. D’après l’article 13(3), lorsque l’auteur est employé en vertu d’un contrat de louage de service ou d’apprentissage et que l’œuvre est exécutée dans l’exercice de cet emploi, l’employeur est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire. Le texte ne vise que cette situation : pour le code écrit par une personne qui n’est pas dans cette relation d’emploi, comme un travailleur autonome engagé par contrat de service, il ne dit pas que l’entreprise en est automatiquement titulaire. L’article 13(4) ajoute que la cession du droit d’auteur n’est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit, ou par son agent dûment autorisé. Le vendeur qui a fait écrire du code à l’externe a donc intérêt à retrouver ces cessions signées. Le droit d’auteur de l’entreprise peut ensuite être cédé à l’acheteur, par écrit, selon le même article.
La loi protège aussi les droits moraux de l’auteur, soit, sous réserve de l’article 28.2, le droit à l’intégrité de l’œuvre et le droit d’en revendiquer la création ou de garder l’anonymat (art. 14.1(1)). Ils sont incessibles, mais susceptibles de renonciation, en tout ou en partie (art. 14.1(2)), et la cession du droit d’auteur n’emporte pas renonciation automatique (art. 14.1(3)). Les contrats avec les programmeurs sont donc un des documents à examiner.
La marque et le nom du logiciel
Le nom d’un produit logiciel peut être une marque de commerce. La Loi sur les marques de commerce dit, à l’article 48(1), qu’une marque, déposée ou non, est transférable à l’égard de l’achalandage de l’entreprise ou isolément. Pour une marque déposée, sous réserve des règlements, le registraire inscrit le transfert sur demande du propriétaire inscrit ou, sur preuve satisfaisante, du cessionnaire (art. 48(4)). L’OPIC conseille d’aviser le registraire de tout changement de propriété afin d’éviter les litiges.
Si le logiciel est exploité sous licence par des tiers, l’article 50(1) précise que l’emploi par un licencié a le même effet que celui du propriétaire lorsque ce dernier, aux termes de la licence, contrôle directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité des produits et services. Quant au nom de l’entreprise elle-même, le guide Que devient le nom de mon entreprise quand je la vends? explique la différence entre le nom légal, les noms déclarés et la marque, ainsi que les règles de la Charte de la langue française.
Les renseignements personnels des utilisateurs
L’article 3.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé rend toute personne qui exploite une entreprise responsable des renseignements personnels qu’elle détient. L’article 18.4 traite précisément de la vente : lorsque la communication d’un renseignement est nécessaire à la conclusion d’une transaction commerciale, l’entreprise peut le communiquer à l’autre partie sans le consentement de la personne concernée. La même disposition définit la transaction commerciale comme l’aliénation ou la location de tout ou partie d’une entreprise ou des actifs dont elle dispose, une modification de sa structure juridique par fusion ou autrement, ou certains financements.
Cette permission est assortie de conditions. Une entente doit préalablement être conclue avec l’autre partie, stipulant notamment qu’elle s’engage à n’utiliser le renseignement qu’aux seules fins de la conclusion de la transaction, à protéger son caractère confidentiel et à le détruire si la transaction n’est pas conclue ou si l’utilisation n’est plus nécessaire. Une fois la transaction conclue, l’acheteur qui souhaite continuer à utiliser ou à communiquer le renseignement ne peut le faire que conformément à la loi, et doit, dans un délai raisonnable, aviser la personne concernée qu’il détient maintenant un renseignement la concernant. La Commission d’accès à l’information rappelle que ces règles de communication sans consentement s’appliquent depuis septembre 2022. Un vendeur de logiciels qui détient des comptes d’utilisateurs a donc intérêt à prévoir cette entente avant d’ouvrir ses données à un acheteur.
Le crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques
Le ministère des Finances du Québec décrit, dans sa fiche Dépenses fiscales 2025, le crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques (CDAE). Pour y être admissible, une société doit obtenir une attestation annuelle d’admissibilité d’Investissement Québec et maintenir un minimum de six employés admissibles tout au long d’une année d’imposition. La fiche indique qu’il est renommé, depuis le 1er janvier 2026, « crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques intégrant l’intelligence artificielle » (CDAE IA), et que, pour les années d’imposition qui débutent après le 31 décembre 2025, les activités de l’employé devront être principalement liées aux affaires électroniques intégrant des fonctionnalités d’IA de manière significative pour l’obtention de l’attestation d’employé. Elle ajoute que pour les sociétés dont l’année d’imposition débute après le 31 décembre 2024, le taux du crédit diminue d’un point de pourcentage chaque 1er janvier jusqu’en 2028, où il atteindra 20 %.
La fiche ne dit pas ce qu’il advient de ce crédit lors d’une vente, et ce guide ne l’affirme pas non plus. Selon la fiche, l’attestation relève d’Investissement Québec, et un comptable (CPA) peut dire comment ces conditions s’appliquent à une société donnée.
Vente d’actions ou vente d’actifs
La structure de la vente, soit les actions de la société, soit ses actifs, détermine ce que l’acheteur reçoit et ce qu’il assume. Cette comparaison est traitée dans le guide Vente d’actions ou vente d’actifs. Pour la vente de parts d’une société, voir aussi Vendre ses parts d’une entreprise, et pour l’ensemble du processus, Vendre son entreprise au Québec. Les aspects fiscaux d’une vente sont décrits dans Fiscalité de la vente d’une entreprise et Exonération des gains en capital pour une petite entreprise.
À lire aussi
6 guides sur le même sujet, par thème.
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Autres lectures
Sources
Chaque exigence et chaque chiffre cités dans ce guide renvoient à une source primaire. Les liens ont été vérifiés aux dates indiquées.
- 01Gouvernement du Canada (Justice Canada)GouvernementLoi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)
- 02Gouvernement du Canada (Justice Canada)GouvernementLoi sur les marques de commerce (L.R.C. (1985), ch. T-13)
- 03Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC)GouvernementLe guide des marques de commerce
- 04LégisQuébec (Éditeur officiel du Québec)GouvernementLoi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c. P-39.1)
- 05Commission d'accès à l'information du QuébecOrganisme de réglementationPrincipaux changements aux lois sur la protection des renseignements personnels
- 06Gouvernement du Québec (ministère des Finances)GouvernementDépenses fiscales 2025 - Crédit d’impôt remboursable pour le développement des affaires électroniques et crédit d’impôt non remboursable pour le développement des affaires électroniques
- 07ÉducaloiIndustrieAcheter une entreprise
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