Comment vendre sa pharmacie au Québec?
Selon l’article 32 de la Loi sur la pharmacie, celui qui vend une pharmacie envoie au secrétaire de l’Ordre des pharmaciens du Québec, par poste recommandée, une déclaration sous serment appuyée de son titre ou de son bail, au plus tard à la date de la prise de possession. L’Ordre informe ensuite la RAMQ; l’acquéreur, lui, doit être l’une des personnes que l’article 27 autorise à être propriétaire.
Ce guide s’adresse à la personne qui vend sa pharmacie au Québec et veut savoir ce que les textes officiels lui demandent de déclarer, de remettre et de conserver. Il repose sur la Loi sur la pharmacie et ses règlements, publiés par LégisQuébec, sur les pages de l’Ordre des pharmaciens du Québec et de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), sur la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé et sur le Règlement sur les stupéfiants, tous cités en bas de page. Il porte sur le Québec seulement et ne contient ni prix, ni estimation de valeur, ni chiffre financier.
La déclaration de vente à l’Ordre des pharmaciens
Le geste central du vendeur est prévu par l’article 32 de la Loi sur la pharmacie. Toute personne qui acquiert ou vend une pharmacie doit envoyer au secrétaire de l’Ordre, par poste recommandée, une copie de son titre ou de son bail et une déclaration sous sa signature, où figurent ses nom, prénom, qualité et résidence, la date de la vente et l’endroit où se trouve la pharmacie. Pour une vente, le texte fixe l’échéance au plus tard à la date de la prise de possession, et la déclaration est appuyée d’un serment prêté devant un commissaire à l’assermentation.
La page de l’Ordre sur l’exercice en société (sans date, consultée le 29 octobre 2026) formule l’échéance autrement : on a jusqu’au jour de la transaction pour déclarer l’achat et la vente. Elle ajoute que l’Ordre ne traite la demande que lorsque les deux déclarations, celle de l’achat et celle de la vente, lui sont parvenues, et qu’il avise ensuite l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) et la RAMQ. Le dossier n’avance donc que lorsque la déclaration de l’acquéreur est, elle aussi, reçue.
Le bail, le sous-bail et le titre de propriété accompagnent la déclaration, si possible. Sinon, la page de l’Ordre demande de les transmettre dans les plus brefs délais, par l’onglet « Dépôt de documents » du dossier en ligne.
À qui la pharmacie peut-elle être vendue?
Le vendeur ne choisit pas son acquéreur dans un cercle illimité. Selon l’article 27 de la loi, et sous réserve des articles 28 à 30, seuls un pharmacien, une société de pharmaciens, une société par actions dont toutes les actions sont détenues par des pharmaciens et dont tous les administrateurs sont pharmaciens, ou une personne morale sans but lucratif dont tous les fondateurs, administrateurs et membres sont pharmaciens peuvent être propriétaires d’une pharmacie. Les détails de cette règle, y compris les administrations temporaires des articles 28 à 30, sont au guide sur l’achat d’une pharmacie au Québec, qu’il n’y a pas lieu de reprendre ici.
Ce qui se passe du côté de la RAMQ
La RAMQ s’adresse elle aussi au vendeur, dans sa page « Je cesse d’être propriétaire, actionnaire ou associé » (copie de l’Internet Archive saisie le 7 novembre 2025). Elle écrit que la personne qui cesse d’être propriétaire ou actionnaire d’une pharmacie, ou qui met fin à son association avec un autre pharmacien propriétaire, doit le déclarer, par exemple lorsqu’elle vend ou ferme sa pharmacie. La déclaration se fait auprès de l’Ordre : la page précise que le vendeur n’a aucune démarche à effectuer auprès de la RAMQ, puisque l’Ordre l’informe, et que la Régie met fin à son inscription comme propriétaire de la pharmacie dès qu’elle reçoit l’information.
Cette page parle de la personne qui cesse d’être propriétaire. Elle ne dit rien des démarches de l’acquéreur auprès de la Régie, qui relèvent du côté de l’achat.
Quand la pharmacie est exploitée en société
Si la pharmacie appartient à une société, l’alinéa 2 de l’article 32 prévoit que la déclaration indique le nom, la qualité et la résidence de chacun des associés ou actionnaires, et qu’une nouvelle déclaration doit être remise au secrétaire dans un délai de trente jours chaque fois que les noms des associés ou actionnaires changent. L’Ordre, de son côté, demande de déclarer l’association et la dissociation de tout actionnaire ou associé par l’onglet « Mes sociétés » du dossier en ligne; le délai de 30 jours que sa page affiche vise la modification des informations de la société, comme son nom ou sa forme juridique.
Selon l’Ordre, si des pharmacies communautaires sont reliées à la société, il faut aviser les patients du changement en mettant à jour l’affiche qui porte le nom de tous les actionnaires ou associés dans les établissements liés à la société. Le Règlement sur l’exercice de la pharmacie en société oblige par ailleurs le pharmacien ou le répondant à aviser l’Ordre sans délai de la dissolution, de la cession de biens, de la faillite ou de la liquidation de la société (article 14). Enfin, la page de l’Ordre indique que, tant que des transactions sont en cours (achat, vente, fermeture, ouverture), il faut attendre qu’elles soient terminées avant de déclarer la cessation des activités de la société.
Le texte de l’article 32 traite séparément la vente de la pharmacie (alinéa 1) et les changements d’actionnaires ou d’associés (alinéa 2). Ce guide ne tranche pas la façon dont ils se combinent lorsque ce sont les actions de la société propriétaire qui changent de mains : ce choix de structure est abordé dans le guide sur la vente d’actions ou la vente d’actifs et se règle avec un notaire ou un avocat.
Les dossiers des patients
Le sort des dossiers des patients dans une vente touche deux séries de règles qu’il ne faut pas confondre. La première est la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Son article 18.4 permet à une personne qui exploite une entreprise de communiquer un renseignement personnel, sans le consentement de la personne concernée, à l’autre partie à la transaction, lorsque la communication est nécessaire aux fins de la conclusion d’une transaction commerciale à laquelle elle entend être partie. Pour l’application de l’article, une transaction commerciale s’entend, entre autres cas qu’il énumère, de l’aliénation ou de la location de tout ou partie d’une entreprise ou des actifs dont elle dispose.
Cette permission suppose qu’une entente soit préalablement conclue avec l’autre partie, qui s’y engage notamment à n’utiliser le renseignement qu’aux seules fins de la conclusion de la transaction, ne pas le communiquer sans le consentement de la personne concernée à moins que la loi ne l’autorise, prendre les mesures nécessaires pour en protéger le caractère confidentiel et le détruire si la transaction n’est pas conclue ou si son utilisation n’est plus nécessaire à cette fin. Une fois la transaction conclue, l’autre partie qui souhaite continuer d’utiliser ou de communiquer le renseignement ne le peut que conformément à la loi, et elle doit, dans un délai raisonnable, aviser la personne concernée qu’elle détient maintenant un renseignement la concernant en raison de la transaction. Les textes lus ne disent pas que cet article suffit, à lui seul, à transférer les dossiers-patients d’une pharmacie : ce serait aller plus loin que ce qu’il énonce.
La seconde série de règles est le Règlement sur la conservation, l’utilisation ou la destruction des dossiers, livres et registres d’un pharmacien cessant d’exercer. Elle vise le pharmacien propriétaire qui cesse d’exercer définitivement sa profession pour une cause autre que le décès, et non toute vente où le dossier-patient passe à l’acquéreur sans que le vendeur cesse d’exercer. Dans ce cas, s’il trouve un preneur, c’est-à-dire un pharmacien qui prend possession des dossiers, livres et registres (article 2.01), le vendeur doit, au moins 15 jours avant la date fixée pour la cessation, aviser le secrétaire de l’Ordre, lui indiquer le nom, les adresses et les numéros de téléphone du preneur, faire publier dans au moins un journal quotidien de langue française, et s’il y a lieu de langue anglaise, une annonce avertissant le public que ses dossiers seront en la possession du preneur, et en placer une copie à la vue du public dans sa pharmacie (article 2.02). Le preneur envoie au secrétaire une copie de son engagement écrit, lui aussi au moins 15 jours avant cette date (article 2.03). S’il n’a pas trouvé de preneur 15 jours avant la date, d’autres obligations s’imposent immédiatement au vendeur (article 2.04), et le secrétaire conserve en dépôt, pendant deux ans, ce qu’il a reçu à ce titre (article 2.05).
Pour une fermeture, l’Ordre demande en plus de téléverser la déclaration du ou des preneurs de dossiers, livres et registres, qui identifie la pharmacie où seront transférés les dossiers des patients. Aucune des pages lues ne décrit une règle propre au transfert de ces dossiers dans une vente où la pharmacie continue d’être exploitée : c’est un point à confirmer auprès de l’Ordre avant la date de prise de possession.
Stupéfiants et substances contrôlées
Le Règlement sur les stupéfiants (C.R.C., ch. 1041), publié par Justice Canada, est une règle fédérale qui s’applique au Québec. Il impose au pharmacien de consigner immédiatement dans un registre les données relatives au stupéfiant reçu d’un distributeur autorisé (article 30), de tenir un dossier spécial des ordonnances de stupéfiants (article 40), de conserver les dossiers et registres exigés pendant au moins deux ans (article 40.1), de signaler au ministre toute perte ou tout vol dans les 10 jours au plus après la découverte (article 42) et de prendre toutes les mesures raisonnables pour protéger contre la perte ou le vol les stupéfiants de son établissement (article 43).
Aucune page officielle française lue ne décrit le transfert d’un inventaire de stupéfiants lors d’une vente, ni un permis qui passerait à l’acquéreur : ce guide n’en décrit donc aucun. Seule la fermeture est décrite, par l’Ordre : une lettre au Bureau des substances contrôlées de Santé Canada avisant de la disposition des stupéfiants, drogues et substances contrôlées, dont une copie est jointe à la déclaration de fermeture, et un inventaire des substances contrôlées dans les 10 jours suivant la fermeture, joint à cette lettre. Ce sont des règles de fermeture, pas de vente. L’article 40.1 du règlement sur les stupéfiants, tel que cité plus haut, ne mentionne pas la vente : qui garde les registres après la clôture est une question à régler par écrit avec l’acquéreur, avec l’aide d’un notaire ou d’un avocat.
Médicaments, poisons et ce qui reste attaché au vendeur
Pour la fermeture définitive d’une pharmacie, l’article 33 de la loi charge le Conseil d’administration de l’Ordre de veiller à ce qu’il soit disposé des médicaments qui s’y trouvent conformément aux règlements, et l’Ordre exige un formulaire de déclaration d’acquisition des médicaments et poisons, qui identifie les acquéreurs de ceux-ci, autres que les stupéfiants et drogues contrôlées. Les pages lues ne décrivent pas de formulaire équivalent pour une vente.
Plusieurs obligations restent attachées à la personne du vendeur. La déclaration de l’article 32 est faite sous sa signature et sous serment. Les registres du Règlement sur les stupéfiants sont ceux du pharmacien. Et lorsque le vendeur exerçait au sein d’une société, l’article 16 du règlement sur l’exercice en société exige que la garantie de responsabilité professionnelle souscrite pour la société s’étende aux réclamations présentées pendant les 5 années qui suivent la période de garantie au cours de laquelle un pharmacien de la société quitte la société.
Dans quel ordre vérifier ces points
- Confirmer, avec l’acquéreur, qu’il est l’une des personnes que l’article 27 de la Loi sur la pharmacie autorise à être propriétaire.
- Préparer la déclaration de l’article 32, son serment et la copie du titre ou du bail, en tenant compte de l’échéance de la loi (la date de prise de possession) et de celle que formule l’Ordre (le jour de la transaction).
- S’assurer que l’acquéreur déposera sa propre déclaration, puisque l’Ordre ne traite la demande qu’une fois les deux déclarations reçues.
- Vérifier avec l’Ordre le sort des dossiers des patients et, au besoin, l’entente préalable que l’article 18.4 de la loi sur les renseignements personnels exige avec l’autre partie.
- Convenir par écrit de la garde des registres de stupéfiants et de l’inventaire, et confirmer auprès de l’Ordre qu’aucune démarche propre à la vente n’a été omise.
Le bail du local est un autre sujet, traité dans le guide sur la cession de bail commercial; le rôle du notaire dans une vente est expliqué à part, et les étapes générales de la vente d’une entreprise sont dans le guide pour vendre son entreprise au Québec.
À lire aussi
6 guides sur le même sujet, par thème.
Achat
Droit
Sources
Chaque exigence et chaque chiffre cités dans ce guide renvoient à une source primaire. Les liens ont été vérifiés aux dates indiquées.
- 01Government of Québec (Légis Québec)GouvernementP-10 - Loi sur la pharmacie
- 02Government of Québec (Légis Québec)GouvernementP-10, r. 16 - Règlement sur l’exercice de la pharmacie en société
- 03Government of Québec (Légis Québec)GouvernementP-10, r. 13 - Règlement sur la conservation, l’utilisation ou la destruction des dossiers, livres et registres d’un pharmacien cessant d’exercer
- 04Ordre des pharmaciens du QuébecOrganisme de réglementationExercice en société
- 05Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ)GouvernementJe cesse d’être propriétaire, actionnaire ou associé (copie de l’Internet Archive, saisie le 2025-11-07)
- 06LégisQuébec (Éditeur officiel du Québec)GouvernementLoi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c. P-39.1)
- 07Ministère de la Justice du Canada (Lois codifiées)GouvernementRèglement sur les stupéfiants (C.R.C., ch. 1041)
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