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VenteGuide · 6 min de lecture

Entente de confidentialité ou clause de non-concurrence : quelle différence dans la vente d’une entreprise?

L’entente de confidentialité encadre l’usage de l’information échangée pendant les pourparlers; la clause de non-concurrence limite l’activité du vendeur après la vente et figure au contrat de vente. Elles peuvent coexister, et chacune a son propre cadre juridique au Québec.

Ce guide compare deux engagements qu’on rencontre dans une vente d’entreprise au Québec, l’entente de confidentialité et la clause de non-concurrence, et explique à quel moment chacun intervient. Il repose sur les pages officielles citées en bas de page : LégisQuébec, la Cour suprême du Canada, l’Agence du revenu du Canada (ARC), la Banque de développement du Canada (BDC) et Éducaloi. Il porte sur le Québec seulement et ne contient aucun prix, aucune durée de clause et aucun montant.

Quelle est la différence entre les deux engagements?

La différence tient à ce que chacun retient. L’entente de confidentialité retient l’information : ce que le vendeur révèle à l’acheteur éventuel pour que celui-ci puisse évaluer l’affaire ne doit pas servir à autre chose. La clause de non-concurrence retient une activité : elle limite ce que la personne qui vend peut faire ensuite sur le marché. Le premier engagement se place au début des discussions; le second se lit dans le contrat de vente, au moment où l’on règle ce que le vendeur s’interdit après son départ.

Aucune des pages officielles lues ne dit qu’un des deux est obligatoire dans une vente, ni qu’il faille en signer un plutôt que l’autre. Les deux peuvent figurer dans la même transaction, et leur contenu relève de ce que les parties négocient, avec l’aide de leur notaire ou de leur avocat. Pour l’ordre général des étapes, voir le guide Vendre son entreprise au Québec.

L’entente de confidentialité : ce qu’elle protège et à quel moment elle se signe

Selon la BDC, une fois une cible intéressante trouvée, il est usuel, pour poursuivre les discussions avec le vendeur, de convenir d’un engagement de confidentialité et de rédiger une lettre d’intention, celle-ci étant très souvent précédée de celui-là. La page précise que cet engagement vise à protéger les informations et les documents des parties, comme les données financières, les listes de clients et de fournisseurs et la propriété intellectuelle, communiqués dans le cadre de la vérification diligente. Elle ajoute, par la voix d’un avocat de la banque, que l’acheteur éventuel s’engage à ce que l’information ne soit pas utilisée autrement qu’aux fins d’évaluation de la transaction proposée.

La BDC explique aussi qu’une lettre d’intention n’oblige habituellement pas, à ce stade des pourparlers, les parties à conclure la transaction, mais que lorsqu’elle le précise, elle crée des obligations exécutoires, notamment sur la confidentialité et l’exclusivité. Elle juge l’engagement de confidentialité essentiel pour que l’acheteur éventuel ait accès à l’information qui lui permettra de formuler une lettre d’intention, de présenter une offre ou de se désister. Le guide La lettre d’intention dans l’achat d’une entreprise décrit ce document.

La clause de non-concurrence : ce qu’elle limite et où elle figure

Selon la Cour suprême dans l’arrêt Payette, les clauses de non-concurrence d’un contrat de vente d’entreprise ont habituellement pour fonction de protéger l’investissement de l’acheteur, en limitant la possibilité pour le vendeur de lui faire concurrence pendant un certain temps après la transaction. L’ARC écrit que les engagements de ce genre se retrouvent fréquemment dans les contrats de vente ou d’achat d’une entreprise, d’actions ou d’une participation dans une société de personnes. Les deux sources la rattachent au contrat de vente, alors que l’engagement de confidentialité décrit par la BDC précède très souvent la lettre d’intention, ou est rédigé en même temps qu’elle selon le lexique de la même page. Le guide La clause de non-concurrence dans la vente d’une entreprise en détaille le contenu, et La clause de non-concurrence est-elle valide au Québec? traite de sa validité.

Le cadre québécois de la confidentialité : bonne foi et renseignements personnels

Le Code civil du Québec pose le cadre général. Son article 6 oblige toute personne à exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi, son article 7 interdit d’exercer un droit en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, et son article 1375 dispose que la bonne foi doit gouverner la conduite des parties au moment de la naissance de l’obligation, de son exécution et de son extinction. Ces articles ne parlent pas de confidentialité en particulier : ils servent de toile de fond à la conduite des parties pendant les négociations.

Un autre texte intervient lorsque l’information échangée comprend des renseignements personnels, par exemple sur des employés ou des clients. L’article 18.4 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé permet à une entreprise, lorsque la communication est nécessaire aux fins de la conclusion d’une « transaction commerciale » à laquelle elle entend être partie, de communiquer un tel renseignement à l’autre partie sans le consentement de la personne concernée. La loi définit cette expression comme l’aliénation ou la location de tout ou partie d’une entreprise ou de ses actifs, notamment. Elle exige toutefois une entente préalable, où l’autre partie s’engage à n’utiliser le renseignement qu’aux fins de la transaction, à ne pas le communiquer sans consentement sauf autorisation de la loi, à prendre les mesures nécessaires pour en protéger le caractère confidentiel et à le détruire si la transaction n’est pas conclue ou si l’utilisation n’en est plus nécessaire.

Cette entente exigée par la loi ne se confond pas avec l’entente de confidentialité générale entre vendeur et acheteur : l’article 18.4 ne dit pas que toute entente de confidentialité est obligatoire, il fixe des engagements que doit notamment contenir l’entente quand des renseignements personnels sont communiqués sans consentement.

Le cadre québécois de la non-concurrence dans une vente d’entreprise

Pour la non-concurrence, la référence est une décision de justice, non un texte de loi : l’arrêt Payette c. Guay inc., 2013 CSC 45, de la Cour suprême du Canada. La Cour y rappelle que seule une clause de non-concurrence rattachée à un contrat de travail entraîne l’application de l’article 2095 du Code civil, et qu’il faut d’abord déterminer à quel acte juridique la clause se rattache, en cernant la raison pour laquelle elle a été établie et le « marché » négocié par les parties. Une clause insérée dans un contrat de vente d’actifs est donc analysée autrement qu’une clause d’emploi.

Pour une clause de nature commerciale, la Cour écrit qu’elle sera jugée raisonnable et légale à la condition d’être limitée, quant à sa durée, à son territoire et aux activités qu’elle vise, à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de la partie en faveur de laquelle elle a été prise. Selon elle, la validité dépend du contexte de la conclusion du contrat, et peuvent être pris en considération le prix de vente, la nature des activités de l’entreprise, l’expérience et l’expertise des parties ainsi que leur accès à des conseillers juridiques et à d’autres professionnels. Chaque cas est examiné selon ses circonstances propres. Éducaloi signale de son côté qu’une clause contenue dans un contrat commercial peut être évaluée différemment de celle d’un contrat d’emploi.

Le traitement fiscal de la somme reçue pour une clause de non-concurrence

Seule la clause de non-concurrence a un volet fiscal propre. Selon l’ARC (page en révision, datée du 5 mai 2026, qui avertit qu’elle peut ne pas tenir compte avec exactitude de la loi), toute somme reçue ou à recevoir en contrepartie d’un engagement de non-concurrence est traitée comme un revenu ordinaire, sous trois exceptions qui ne valent que pour l’engagement pris par le vendeur envers un acheteur avec qui il n’a aucun lien de dépendance. Pour la première, relative à une immobilisation admissible, le vendeur et l’acheteur doivent faire un choix; selon la page de l’ARC sur ce choix, prévu à l’article 56.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ils le font par une lettre signée de chacun. La Loi sur les impôts du Québec contient une règle d’inclusion semblable à son article 333.5, sous réserve des exceptions de l’article 333.6. Le guide La clause de non-concurrence et l’impôt reprend le sujet, et un CPA peut dire ce qui s’applique à un dossier.

En un coup d’œil : comparaison côte à côte

  • Ce qu’elle retient : la confidentialité, l’usage et la divulgation de l’information; la non-concurrence, l’activité du vendeur.
  • Quand elle apparaît : la confidentialité, au début des pourparlers, très souvent avant la lettre d’intention ou en même temps qu’elle; la non-concurrence, au contrat de vente.
  • Cadre au Québec : pour la première, la bonne foi (articles 6, 7 et 1375 du Code civil) et, pour les renseignements personnels, l’article 18.4 de la loi sur le secteur privé; pour la seconde, l’arrêt Payette et le caractère raisonnable de la clause.
  • Fiscalité : aucune page lue ne prévoit de règle propre à la confidentialité; pour la non-concurrence, la règle de l’ARC sur le revenu ordinaire et ses exceptions.
  • Obligation : aucune page officielle consultée ne dit qu’un des deux engagements est requis dans une vente.

Pour voir comment ces engagements s’insèrent dans la mise en marché, consultez le guide Où annoncer son entreprise à vendre.

Sources

Chaque exigence et chaque chiffre cités dans ce guide renvoient à une source primaire. Les liens ont été vérifiés aux dates indiquées.

  1. 01
    LégisQuébecGouvernement
    Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991)
    legisquebec.gouv.qc.ca·Vérifié le 23 octobre 2026
  2. 02
    LégisQuébec (Éditeur officiel du Québec)Gouvernement
    Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c. P-39.1)
    legisquebec.gouv.qc.ca·Vérifié le 25 octobre 2026
  3. 03
    Cour suprême du CanadaGouvernement
    Payette c. Guay inc., 2013 CSC 45, [2013] 3 R.C.S. 95 (copie de l’Internet Archive, saisie le 2025-12-12)
    web.archive.org·Vérifié le 25 octobre 2026
  4. 04
    ÉducaloiIndustrie
    Partir travailler pour un concurrent
    educaloi.qc.ca·Vérifié le 25 octobre 2026
  5. 05
    Banque de développement du Canada (BDC)Gouvernement
    Lettre d’intention et engagement de confidentialité pour une acquisition d’entreprise : quelles sont les clauses à inclure?
    bdc.ca·Vérifié le 25 octobre 2026
  6. 06
    Agence du revenu du CanadaGouvernement
    Engagement de non-concurrence
    canada.ca·Vérifié le 25 octobre 2026
  7. 07
    Agence du revenu du CanadaGouvernement
    Choix au titre d’une clause restrictive
    canada.ca·Vérifié le 25 octobre 2026
  8. 08
    Ministère de la Justice du CanadaGouvernement
    Loi de l’impôt sur le revenu, art. 56.4 Clauses restrictives
    laws-lois.justice.gc.ca·Vérifié le 25 octobre 2026
  9. 09
    Éditeur officiel du Québec (LégisQuébec)Gouvernement
    I-3 - Loi sur les impôts
    legisquebec.gouv.qc.ca·Vérifié le 25 octobre 2026

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