Comment vendre ses actions à sa propre société (rachat d’actions)?
Pour une société régie par la loi du Québec, la Loi sur les sociétés par actions permet l’achat de ses propres actions entièrement payées, sauf disposition contraire des statuts, mais interdit le paiement s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle ne pourrait de ce fait acquitter son passif à échéance. Sur le plan fiscal, la somme payée au-delà du capital versé est un dividende réputé.
Ce guide explique ce qui arrive lorsqu’un actionnaire vend ses actions non pas à un tiers, mais à la société qui les a émises, que l’on appelle un rachat d’actions. Il s’appuie sur la Loi sur les sociétés par actions du Québec, sur la Loi canadienne sur les sociétés par actions et sur les textes fiscaux cités en bas de page, et il porte sur le Québec; la loi fédérale est présentée à part, pour les sociétés constituées sous son régime.
Ce que signifie vendre ses actions à sa propre société
Vendre ses actions à sa propre société revient à lui céder tout ou partie de ses actions en recevant un paiement de la société elle-même, plutôt que de l’acheteur d’une entreprise ou d’un autre actionnaire. La société verse la somme convenue, et l’action quitte celui qui la détenait. Ce n’est donc pas la même opération que la vente à un tiers, ni que le rachat entre actionnaires, que traite le guide sur le rachat des parts de son associé, où l’acheteur est l’associé et non la société.
Deux questions distinctes se posent : la société a-t-elle le droit de faire ce paiement, et que devient la somme du point de vue de l’impôt? Les deux sections qui suivent y répondent dans cet ordre, avec les textes de loi.
Ce que permet la Loi sur les sociétés par actions du Québec
L’article 93 de la Loi sur les sociétés par actions (LSAQ) prévoit que, sauf disposition contraire des statuts et sous réserve des dispositions de la sous-section, la société peut acquérir par voie d’achat, de rachat, d’échange ou autrement des actions entièrement payées qu’elle a émises. Le premier réflexe consiste donc à relire les statuts de la société, puis, s’il y en a une, la convention entre actionnaires.
L’article 94 ajoute deux limites pour les actions rachetables unilatéralement : la société ne peut racheter unilatéralement des actions conformément aux statuts que moyennant le paiement entier de leur prix de rachat, et elle ne peut acheter de telles actions pour un prix supérieur à leur prix de rachat.
Les tests de solvabilité avant tout paiement
La loi encadre le paiement lui-même. Selon l’article 95, la société ne peut faire aucun paiement en vue d’acheter ou de racheter des actions s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle ne peut ou ne pourrait de ce fait acquitter son passif à échéance. L’article 96 ajoute deux autres cas où le paiement est interdit; l’un d’eux vise la société qui n’est pas un émetteur assujetti et que le paiement rendrait incapable, en cas de liquidation, de verser les sommes nécessaires au paiement des actions prioritaires ou concurrentes à celles qui sont achetées.
Ces interdits protègent les créanciers et les autres actionnaires, et ils ont des effets pratiques. D’après l’article 97, la société ne peut être tenue de payer les actions qu’elle a acquises si elle démontre qu’en le faisant, elle contreviendrait aux articles 95 ou 96; l’ancien détenteur devient alors créancier de la société et a le droit d’être payé aussitôt qu’elle pourra légalement le faire. Et selon l’article 98, la nullité de l’acquisition ou du paiement fait en violation de la sous-section ne peut être prononcée, quand l’actionnaire était de bonne foi, que si la société se trouve encore dans la situation décrite aux articles 95 ou 96 au moment de l’introduction de l’action en nullité.
Ce qui arrive aux actions acquises
Une fois les actions acquises, elles ne restent pas en circulation. L’article 85 de la LSAQ énonce que l’acquisition, par la société, d’une action ou d’une fraction d’action de son capital-actions emporte annulation de celle-ci, sauf si elle a été acquise en application de l’article 47 de la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés. Sauf disposition contraire des statuts, l’action redevient toutefois une action non émise si les statuts limitent le nombre d’actions autorisées.
Le capital-actions suit le mouvement. L’article 71 oblige la société à modifier son compte de capital-actions émis et payé chaque fois qu’elle acquiert des actions, et l’article 72 précise que celle qui acquiert des actions qu’elle a émises réduit ce compte. Le détail du calcul de la réduction relève de la loi et du comptable de la société.
Si la société est constituée sous le régime fédéral
Une société constituée sous la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) suit des règles voisines, mais ce n’est pas la même loi. Son article 34 permet à la société, sous réserve de ses statuts et des exceptions de l’article 35, d’acheter ou d’acquérir autrement des actions qu’elle a émises, et lui interdit tout paiement s’il existe des motifs raisonnables de croire, soit qu’elle ne peut ou ne pourrait de ce fait acquitter son passif à échéance, soit que la valeur de réalisation de son actif serait inférieure au total de son passif et de son capital déclaré. L’article 36 règle le cas des actions rachetables, qu’elle peut acheter ou racheter à un prix ne dépassant pas le prix de rachat fixé par les statuts ou calculé en conformité avec eux, sous réserve d’un test de solvabilité propre, au paragraphe 36(2). Le paragraphe 39(6) précise que les actions acquises, notamment par achat ou rachat, sont annulées, et qu’elles peuvent reprendre le statut d’actions autorisées non émises si les statuts limitent le nombre d’actions autorisées.
Le côté fiscal : un dividende réputé
La Loi de l’impôt sur le revenu prévoit, au paragraphe 84(3), que lorsqu’une société résidant au Canada rachète, acquiert ou annule de quelque façon des actions de son capital-actions, autrement que par une opération visée au paragraphe 84(2), elle est réputée avoir versé un dividende égal à l’excédent éventuel de la somme payée sur le capital versé relatif à ces actions, existant immédiatement avant ce moment. Selon l’alinéa b), chaque personne qui détenait ces actions est réputée avoir reçu la part de ce dividende qui correspond à ses actions. La Loi sur les impôts du Québec contient une règle de même nature à son article 506, pour une opération autre que celle visée à l’article 505 : la société est réputée verser un dividende égal à l’excédent du montant qu’elle paie sur le capital versé relatif à ces actions.
Cette règle ne règle pas tout le calcul. Le paragraphe 84(9) répute l’actionnaire avoir disposé de l’action en faveur de la société. Et la définition de « produit de disposition », à l’article 54 de la Loi de l’impôt sur le revenu, exclut à son alinéa j) la somme qui serait par ailleurs le produit de disposition d’une action, dans la mesure où elle est réputée, par le paragraphe 84(2) ou (3), être un dividende reçu, sauf deux exceptions qu’elle énumère. Il reste donc à calculer, sur le solde, un éventuel gain ou une éventuelle perte en capital. Les taux d’imposition applicables, le traitement d’une exemption possible et le choix de la structure relèvent d’un comptable (CPA) et ne sont pas traités ici, faute de source administrative lue pour ce guide.
Une opération à ne pas confondre avec la vente à une société de portefeuille
Dans un rachat, l’acheteur est la société même qui a émis les actions. Lorsque l’actionnaire vend plutôt à une autre société qu’il contrôle, on parle d’une opération différente, que le guide sur la société de portefeuille et la vente d’une entreprise présente. Les règles propres à cette seconde opération n’ont pas été lues pour ce guide et ne sont donc pas décrites ici. Pour situer le rachat parmi les façons de céder une participation, lisez aussi le guide sur la vente de ses parts d’une entreprise et celui sur la vente d’actions ou la vente d’actifs.
Ce que l’on vérifie avant de signer
- Les statuts de la société, pour voir s’ils interdisent ou encadrent l’acquisition de ses propres actions.
- La convention entre actionnaires, qui peut prévoir un mécanisme de sortie; voyez le guide sur la convention d’achat d’actions et la convention entre actionnaires.
- La situation financière de la société, au regard des tests de solvabilité des articles 95 et 96 de la LSAQ ou des articles 34 et 36 de la LCSA.
- Le traitement fiscal du paiement, à confirmer avec un comptable avant que l’opération soit conclue.
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Vente
Droit
Sources
Chaque exigence et chaque chiffre cités dans ce guide renvoient à une source primaire. Les liens ont été vérifiés aux dates indiquées.
- 01LégisQuébec (Publications du Québec)GouvernementLoi sur les sociétés par actions (RLRQ, c. S-31.1)
- 02Ministère de la Justice du CanadaGouvernementLoi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. (1985), ch. C-44)
- 03Ministère de la Justice du CanadaGouvernementLoi de l’impôt sur le revenu, article 84 (Dividende réputé versé et reçu)
- 04Ministère de la Justice du CanadaGouvernementLoi de l’impôt sur le revenu, article 54 (Définitions)
- 05Éditeur officiel du Québec (LégisQuébec)GouvernementI-3 - Loi sur les impôts
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