Comment vendre son entreprise de plomberie, de chauffage ou de climatisation au Québec?
Pour vendre une entreprise de plomberie ou de chauffage au Québec, on commence par la licence : pour les sous-catégories 15.1 à 15.5, c’est la CMMTQ qui la délivre et qui tient le dossier à jour. La loi exige d’aviser la Régie du bâtiment dans les 30 jours d’un changement de structure juridique, et un changement de numéro d’entreprise exige une nouvelle demande.
Ce guide s’adresse à la personne qui songe à vendre une entreprise de plomberie, de chauffage ou de climatisation au Québec. Il regarde la vente du point de vue de ce qui rend ces métiers particuliers : une licence que délivre une corporation professionnelle plutôt que la Régie elle-même, une personne qui porte cette licence pour l’entreprise, une qualification personnelle pour les gaz frigorigènes et les garanties qui suivent les travaux livrés. Il repose sur les pages officielles de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ), de Québec.ca et de LégisQuébec citées en bas de page, ne contient aucune valeur de vente et ne porte que sur le Québec.
Qu’est-ce qui change de mains, et qu’est-ce qui reste attaché à des personnes?
Les murs, les camions, les outils et la liste de clients peuvent faire l’objet d’une vente. Le droit d’exécuter les travaux, lui, repose sur une reconnaissance officielle. Selon la RBQ, quiconque exécute ou fait exécuter des travaux de construction au Québec doit détenir une licence, à moins qu’une exemption s’applique, et cette licence est délivrée aux personnes qui s’occupent de la gestion d’une entreprise de construction. Elle concerne le droit de l’entreprise de gérer ces travaux. Elle se distingue du certificat de compétence, délivré aux travailleurs de la construction qui exécutent des travaux compris dans les métiers réglementés par la Commission de la construction du Québec (CCQ).
Aucune des pages lues pour ce guide ne dit que cette licence se transfère à l’acheteur, et aucune ne dit non plus qu’elle ne se transfère pas. Il serait donc faux de présenter l’une ou l’autre de ces affirmations comme acquise. Ce que les textes établissent est plus précis et se lit dans les sections qui suivent : l’article 67 de la Loi sur le bâtiment, la page de la RBQ sur le changement de numéro d’entreprise, les règles de la CMMTQ sur le répondant et les délais qui s’y rattachent. Pour la mécanique générale d’une vente, le guide Vendre son entreprise au Québec décrit les étapes communes à tous les commerces.
Qui délivre la licence : la CMMTQ, pour les sous-catégories 15.1 à 15.5
La RBQ écrit que les entrepreneurs spécialisés en plomberie, en chauffage, en brûleurs à l’huile ou au gaz naturel, c’est-à-dire ceux des sous-catégories 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 ou 15.5, doivent s’adresser à la CMMTQ, qui a la responsabilité de qualifier ses membres pour l’obtention d’une licence. La CMMTQ confirme que, pour ces entrepreneurs, la licence est délivrée par elle, et qu’il faut en être membre pour l’obtenir. Le mandat vient de la loi : l’article 129.3 de la Loi sur le bâtiment permet au gouvernement de confier à la CMMTQ, dans la mesure qu’il indique, la surveillance de l’application de la loi pour la qualification professionnelle de ses membres et leurs garanties financières.
Selon la CMMTQ, les sous-catégories exclusives à ses membres sont les suivantes :
- 15.1 : systèmes de chauffage à air pulsé, où l’air chauffé par un générateur de chaleur est distribué par des conduits;
- 15.2 : systèmes de brûleurs au gaz naturel;
- 15.3 : systèmes de brûleurs à l’huile;
- 15.4 : systèmes de chauffage hydronique;
- 15.5 : plomberie.
La même page précise que les sous-catégories 15.1 et 15.4 visent aussi les systèmes à air pulsé et les systèmes hydroniques qui permettent le chauffage et la climatisation, mais que les travaux sur les appareils de chauffage et de climatisation qui en font partie exigent que l’entrepreneur détienne également la sous-catégorie 15.9 ou 15.10 appropriée. Ces deux sous-catégories (petits systèmes de réfrigération et réfrigération) ne sont pas exclusives à la CMMTQ : l’adhésion y est volontaire. Une entreprise qui fait de la climatisation doit donc relever la liste exacte de ses sous-catégories avant de décrire ce qu’elle vend.
Vente d’actions ou vente d’actifs : le numéro d’entreprise et l’avis de 30 jours
La structure de la vente détermine si l’entreprise acheteuse est la même que celle qui détient la licence. Le choix lui-même est expliqué dans le guide sur la vente d’actions ou la vente d’actifs. Du côté de la licence, la RBQ écrit qu’un changement de statut juridique signifie un changement du numéro d’entreprise au Registre des entreprises du Québec, et que, dans ce cas, une nouvelle demande de licence est nécessaire même si l’on en possède déjà une.
À cela s’ajoute l’article 67 de la Loi sur le bâtiment : le titulaire d’une licence informe par écrit la Régie, dans les 30 jours, de tout changement à sa structure juridique, notamment en cas de fusion, de vente ou de cession. Autre précision utile pour ce métier : la page de la RBQ sur la mise à jour du dossier indique que, si la licence est délivrée par la CMMTQ, c’est auprès de la corporation, et non de la Régie, que le dossier se met à jour. Les sociétés et personnes morales doivent aussi, selon la CMMTQ, adopter une résolution pour nommer un représentant désigné auprès d’elle : un vendeur qui cède ses actions a intérêt à vérifier qui figure à ce titre au dossier.
Le répondant qui quitte : 90 jours, ou 120 en cas de décès
Selon la CMMTQ, le répondant est une personne physique majeure, responsable de la gestion et de l’exécution des activités pour lesquelles ses compétences sont reconnues, et il doit être un dirigeant de l’entreprise : la personne qui exploite une entreprise individuelle, un associé, un administrateur, un dirigeant ou un actionnaire détenant au moins 10 % des droits de vote, ou encore un gestionnaire à plein temps. Cette section vise surtout le propriétaire qui vend et qui est lui-même le répondant.
L’article 73 de la Loi sur le bâtiment prévoit que la licence d’une société ou d’une personne morale cesse d’avoir effet 90 jours après la date où le répondant cesse d’agir, ou 120 jours s’il décède. La licence demeure toutefois en vigueur si un autre répondant est responsable de la gestion d’activités dans le même domaine. La RBQ le formule ainsi pour le propriétaire : il a 90 jours pour trouver un remplaçant, faute de quoi la licence ou la sous-catégorie visée est perdue, et le nouveau répondant peut devoir passer des examens. Selon la CMMTQ, le répondant qui cesse d’agir doit en aviser immédiatement la corporation. Prévoir la date de départ du répondant dans le calendrier de la vente évite que ces délais courent à l’insu de l’acheteur.
Climatisation et réfrigération : la qualification en halocarbures est personnelle
Les gaz frigorigènes relèvent d’un régime distinct de la licence. Selon Québec.ca, un certificat de qualification environnementale en halocarbures est obligatoire pour toute personne qui installe, entretient, répare, modifie ou démonte un appareil de réfrigération ou de climatisation conçu pour fonctionner avec un halocarbure, ou qui en traite, charge, transfère ou vidange la charge. Le Règlement sur les halocarbures prévoit que la personne qui exécute ces opérations porte sur elle son attestation et l’exhibe sur demande, et que quiconque l’emploie doit s’assurer qu’elle est titulaire d’une attestation valide.
Pour la vente, la conséquence est simple à énoncer : selon l’article 44 du règlement, l’attestation est délivrée aux personnes qui ont réussi une formation approuvée par le ministre. Le règlement oblige aussi quiconque vend ou fournit des halocarbures à vérifier que l’acheteur de ces produits est titulaire d’une attestation ou emploie une personne qui l’est. La liste des employés qui la détiennent montre à un acheteur qui, dans l’équipe actuelle, peut exécuter ces opérations.
Ouvrage livré : les garanties du Code civil et le cautionnement de licence
Vendre l’entreprise ne fait pas disparaître les travaux déjà livrés. Selon l’article 2120 du Code civil du Québec, l’entrepreneur est tenu de garantir l’ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception ou découvertes dans l’année qui suit; selon l’article 2118, il peut être tenu, avec d’autres intervenants désignés, de la perte de l’ouvrage survenue dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux, à moins qu’il ne puisse se dégager de sa responsabilité. Ces articles décrivent le régime général; leur application à un chantier précis relève d’un avocat.
La CMMTQ ajoute le cautionnement de licence, une garantie financière que l’entrepreneur obtient d’une association, d’une compagnie d’assurance ou d’une institution financière. Elle indique qu’il sert à indemniser un client qui a subi un préjudice découlant directement des acomptes versés, du non-parachèvement des travaux, des malfaçons et des vices découverts dans l’année suivant la fin des travaux. Le montant exigé, selon la page consultée le 25 octobre 2026, est de 20 000 $ pour un entrepreneur spécialisé et de 40 000 $ pour tout entrepreneur détenant au moins une sous-catégorie d’entrepreneur général.
Plomberie : ce qui est propre à la sous-catégorie 15.5
Vendre une entreprise de plomberie suppose les mêmes étapes, avec quelques règles qui lui sont propres. La CMMTQ définit la sous-catégorie 15.5 comme celle des travaux relatifs à un système de plomberie, c’est-à-dire la tuyauterie et tous les accessoires servant à l’alimentation en eau et au drainage d’un bâtiment. La Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie réserve à ses membres en règle, sous réserve des exceptions que prévoit son article 15, l’exercice du métier, ainsi que les titres de « maître en plomberie » ou de « maître en chauffage » (article 17).
La CMMTQ considère comme un exercice illégal le fait de soumissionner pour des travaux de plomberie ou de chauffage, de les exécuter ou de laisser entendre, notamment dans une publicité ou sur un site Web, que l’on a le droit de les exécuter, et elle dit poursuivre quiconque effectue des travaux réservés à ses membres. L’article 20 de la loi, à jour au 15 octobre 2026, prévoit une amende de 5 000 $ à 25 000 $ pour un individu et de 15 000 $ à 75 000 $ pour une personne morale contre le non-membre qui exerce au Québec comme maître mécanicien en tuyauterie ou qui laisse entendre qu’il a le droit de le faire. La publicité, le site et les soumissions qui circulent encore sous l’ancien nom sont donc à revoir au moment de la transition. Enfin, selon la CMMTQ, le Règlement sur la formation continue obligatoire des maîtres mécaniciens en tuyauterie oblige les répondants en exécution de travaux de plomberie et de chauffage à suivre une formation continue, dont les nouveaux répondants sont exemptés pour la période de référence en cours.
Employés, CCQ et clients
Les règles sur le personnel sont les mêmes que pour les autres entreprises de construction et sont déjà décrites ailleurs : le guide sur les employés lors de la vente d’une entreprise couvre le lien d’emploi et les sommes dues, et celui sur la vente d’une entreprise de construction couvre le dossier d’employeur auprès de la CCQ. La seule information propre à ce métier est que la CMMTQ a annoncé le 24 août 2026 un partenariat avec Repreneuriat Québec, anciennement le Centre de transfert d’entreprise du Québec, qui donne à ses membres un accès direct à un expert en transfert pour leur projet de cession ou d’acquisition. Ce guide rapporte cette annonce de la CMMTQ sans en évaluer le service.
Pièces à réunir si une vente est envisagée
- le numéro de licence et la liste exacte des sous-catégories détenues (15.1 à 15.5, 15.9, 15.10), ainsi que la preuve d’adhésion à la CMMTQ;
- le nom du répondant, son domaine de qualification et la date à laquelle il compte cesser d’agir, pour mesurer le délai de 90 jours;
- la résolution désignant le représentant de l’entreprise auprès de la CMMTQ et le cautionnement de licence en vigueur;
- la liste des employés titulaires d’un certificat en halocarbures;
- les contrats d’entretien et de service en cours, les travaux livrés depuis moins de cinq ans et les réclamations connues;
- un plan pour la publicité, le site Web, les documents d’affaires et les véhicules, que les règles d’identification de la CMMTQ obligent à marquer de son logo ou de son symbole graphique.
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Sources
Chaque exigence et chaque chiffre cités dans ce guide renvoient à une source primaire. Les liens ont été vérifiés aux dates indiquées.
- 01Régie du bâtiment du QuébecGouvernementToutes les étapes à suivre pour obtenir une licence
- 02Régie du bâtiment du QuébecGouvernementChangement de statut juridique
- 03Régie du bâtiment du QuébecGouvernementMettre à jour son dossier
- 04Régie du bâtiment du Québec (RBQ)GouvernementAjout ou remplacement de répondant
- 05Government of Québec (Légis Québec)GouvernementB-1.1 - Loi sur le bâtiment
- 06Publications du Québec, LégisQuébecGouvernementM-4 - Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie
- 07Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ)Organisme de réglementationDevenir un entrepreneur en mécanique du bâtiment
- 08Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ)Organisme de réglementationLes répondants et leur rôle
- 09Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ)Organisme de réglementationSous-catégories de licence exclusives à la CMMTQ
- 10Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ)Organisme de réglementationLe cautionnement de licence
- 11Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ)Organisme de réglementationLa formation continue obligatoire
- 12Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ)Organisme de réglementationObligations d’identification des membres de la CMMTQ
- 13Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ)Organisme de réglementationExercice illégal du métier
- 14Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ)Organisme de réglementationLa CMMTQ et Repreneuriat Québec unissent leurs forces pour soutenir la pérennité des entreprises québécoises (24 août 2026)
- 15Gouvernement du Québec (Québec.ca), Emploi et Solidarité socialeGouvernementCertificat de qualification environnementale en halocarbures (H)
- 16Publications du Québec, LégisQuébecGouvernementQ-2, r. 29 - Règlement sur les halocarbures
- 17LégisQuébecGouvernementCode civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991)
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