Comment vendre sa franchise au Québec?
Pour vendre sa franchise au Québec, le franchisé relit d’abord son contrat de franchise, qui fixe les conditions de la cession. Le Code civil encadre ensuite le contrat d’adhésion, la bonne foi et le bail; la Charte de la langue française exige, sauf exceptions, que les contrats d’adhésion soient rédigés en français. Aucune source officielle lue ne décrit un consentement du franchiseur ou des frais de cession.
Ce guide s’adresse au franchisé qui envisage de vendre son entreprise franchisée au Québec. Il traite de ce que le contrat de franchise et le Code civil du Québec disent de la cession, de ce que l’acheteur reprend ou non, du bail du local et de la langue du contrat. Il repose sur les pages officielles de LégisQuébec, de la Banque de développement du Canada (BDC) et d’Éducaloi citées en bas de page. Il porte sur le Québec seulement, ne donne aucune valeur de franchise ni aucune redevance, et ne dit à personne de vendre. Pour le point de vue de l’acheteur, voyez Reprendre une franchise existante.
Par où commencer : le contrat de franchise lui-même
La réponse courte tient en une consigne : relire son contrat de franchise avant de parler à un acheteur. La BDC définit la franchise comme un modèle d’affaires dans lequel le franchisé obtient le droit d’exercer ses activités en utilisant la marque, les produits et les méthodes d’exploitation d’une entreprise établie, le franchiseur, en échange d’un droit d’entrée et de redevances continues. Ce que le franchisé détient est donc d’abord un droit d’exploiter, accordé par contrat; ce qu’il peut en céder, et à quelles conditions, dépend du texte qu’il a signé.
Aucune source officielle ni aucune capsule d’Éducaloi parmi celles lues ne décrit un consentement obligatoire du franchiseur, un droit de premier refus ou des frais de cession. Ces clauses, si elles existent, se trouvent dans le contrat, et ce guide n’affirme pas qu’elles sont courantes. Les éléments à chercher sont concrets : la clause qui traite de la cession ou du transfert, les conditions imposées à la personne qui reprend, les délais de réponse du franchiseur et les obligations qui subsistent après la vente.
Un contrat d’adhésion? Ce que prévoit le Code civil
L’article 1379 du Code civil définit le contrat d’adhésion comme celui dont les stipulations essentielles ont été imposées par l’une des parties, ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et ne pouvaient être librement discutées. Un contrat de franchise serait donc d’adhésion seulement si ces conditions sont réunies dans son cas : c’est une question de faits, et les sources lues ne disent pas que tous les contrats de franchise le sont. Éducaloi note, de façon plus générale, qu’il existe des exceptions aux règles ordinaires lorsque quelqu’un impose le contenu d’un contrat à l’autre sans négociation possible.
Si le contrat est d’adhésion, trois articles protègent celui qui y adhère. Selon l’article 1435, dans un contrat d’adhésion, la clause externe à laquelle renvoie le contrat est nulle si elle n’a pas été expressément portée à la connaissance de l’adhérent au moment de la formation du contrat, à moins que l’autre partie ne prouve qu’il en avait par ailleurs connaissance. L’article 1436 prévoit que la clause illisible ou incompréhensible pour une personne raisonnable est nulle si l’adhérent en souffre préjudice, à moins que l’autre partie ne prouve que des explications adéquates ont été données. L’article 1437 prévoit que la clause abusive est nulle, ou l’obligation qui en découle, réductible. Pour le franchisé qui vend, ces articles servent à relire une clause de cession qui lui paraît lourde; ils n’assurent aucun résultat, et c’est un avocat qui peut dire s’ils jouent dans son dossier.
La bonne foi s’ajoute à ce cadre. L’article 6 du Code civil oblige chacun à exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi, l’article 7 interdit de les exercer pour nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, et l’article 1375 veut que la bonne foi gouverne la conduite des parties à la naissance de l’obligation, à son exécution et à son extinction. Ces règles s’appliquent aussi bien au franchiseur qui répond à une demande de cession qu’au franchisé qui présente l’acheteur.
Ce que le franchisé vend vraiment, et ce que l’acheteur reprend
Éducaloi, dans sa capsule sur le sort des contrats lors d’un achat d’entreprise, rappelle la question de départ : l’acheteur reprend-il les actions ou les actifs? Quand il achète uniquement les actifs, tels l’équipement ou les stocks, il ne récupère pas les contrats, les obligations ni les dettes de l’entreprise; quand il achète les actions, il se retrouve lié par les contrats signés au nom de l’entreprise. Pour une franchise, le contrat avec le franchiseur est le contrat central. La vente d’actifs laisse donc une question à régler par écrit : comment le droit d’exploiter la marque passera à l’acheteur, et selon quelles conditions du contrat de franchise.
Éducaloi invite d’ailleurs, pour ce qui est repris ou non, à se référer au contrat de vente d’entreprise. Sa capsule « Acheter une entreprise » recommande, dans le doute, de faire appel à un avocat ou à un notaire pour rédiger ce contrat, et cite parmi les clauses à prévoir les obligations de chacun, comme la non-concurrence ou la non-sollicitation des clients et des employés. Le guide Le contrat de vente d’actifs détaille cette structure.
Le bail du local
Si le local est loué, le sort du bail fait partie de la vente. L’article 1870 du Code civil prévoit que le locataire peut sous-louer tout ou partie du bien loué ou céder le bail, à condition d’aviser le locateur et d’obtenir son consentement, et l’article 1871 que le locateur ne peut refuser son consentement sans un motif sérieux. Éducaloi précise toutefois que le bail commercial peut interdire au locataire de sous-louer ou de céder son bail; la lecture du bail précède donc celle de l’article. Éducaloi signale aussi que l’acheteur d’actifs seulement ne récupère pas le bail, que le vendeur ou son entreprise en demeure alors responsable, et que le bail lui-même peut prévoir des clauses particulières en cas de vente de l’entreprise; voyez Céder un bail commercial.
La langue du contrat
Selon l’article 55 de la Charte de la langue française, les contrats d’adhésion et les documents qui s’y rattachent sont rédigés en français; la disposition permet aussi aux parties d’être liées par une autre version si, après que la version française a été remise à l’adhérent, telle est leur volonté expresse. L’article prévoit aussi des exceptions, dont les contrats utilisés dans les relations avec l’extérieur du Québec; son texte complet est à relire avant de s’y fier. Le guide Acheter une franchise au Québec en traite pour l’acheteur; pour le franchisé qui vend, la conséquence pratique est de vérifier en quelle langue ont été rédigés le contrat de franchise et les documents qui le complètent.
Employés, taxes et impôt
L’article 97 de la Loi sur les normes du travail prévoit que l’aliénation ou la concession totale ou partielle de l’entreprise n’affecte pas la continuité de l’application des normes du travail. Éducaloi ajoute que la vente ne met pas fin aux contrats de travail, qu’il s’agisse d’un achat d’actifs ou d’actions. Le guide Les employés lors de la vente d’une entreprise reprend ce sujet. Pour la TPS et la TVQ, la Loi sur la taxe de vente du Québec contient une disposition propre à la fourniture d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise, à lire avec un CPA; voyez la TPS et la TVQ à la vente d’une entreprise. Quant à l’impôt sur le gain de la vente, il relève de Vendre son entreprise au Québec.
Qui consulter avant de promettre quoi que ce soit
- un avocat ou un notaire, pour la lecture du contrat de franchise, la clause de cession et la rédaction du contrat de vente;
- un CPA, pour la structure de la vente et ses effets fiscaux;
- le franchiseur lui-même, pour connaître par écrit la marche à suivre qu’il prévoit.
Le Québec propose aussi un accompagnement public à l’achat et à la vente d’une entreprise; la page de Québec.ca invite à s’entourer d’experts pour structurer la démarche et sécuriser la transaction.
À lire aussi
5 guides sur le même sujet, par thème.
Sources
Chaque exigence et chaque chiffre cités dans ce guide renvoient à une source primaire. Les liens ont été vérifiés aux dates indiquées.
- 01LégisQuébecGouvernementCode civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991)
- 02LégisQuébecGouvernementCharte de la langue française (RLRQ, c. C-11)
- 03Banque de développement du Canada (BDC)IndustrieQu’est-ce qu’une franchise
- 04ÉducaloiIndustrieC’est quoi au juste, un contrat?
- 05ÉducaloiIndustrieAchat d’entreprise : qu’arrive-t-il aux contrats?
- 06ÉducaloiIndustrieAcheter une entreprise
- 07ÉducaloiIndustrie5 choses à savoir sur le bail commercial
- 08LégisQuébecGouvernementN-1.1 - Loi sur les normes du travail
- 09LégisQuébecGouvernementT-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec
- 10Gouvernement du QuébecGouvernementAccompagnement pour acheter ou vendre une entreprise
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